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27/10/2009 | FRANCE | N°332781

France | France, Conseil d'État, 27 octobre 2009, 332781


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouassi Aimé Noël A, demeurant chez B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un r

écépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouassi Aimé Noël A, demeurant chez B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue sa liberté d'aller et venir ; que l'extrême urgence est caractérisée dès lors qu'il peut être reconduit à le frontière à tout moment, et que son état de santé s'aggrave ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs que cet article lui confère est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans de très brefs délais d'une mesure destinée à préserver une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A, de nationalité ivoirienne, a déposé le 21 août 2009, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'administration l'a invité à faire établir par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier le rapport médical prévu par l'article R. 312-22 du même code, elle ne lui a pas délivré le récépissé prévu à l'article R. 311-4 dudit code ; que le requérant soutient que ce refus aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue sa liberté d'aller et venir ; que toutefois, ainsi que l'a constaté le juge des référés du tribunal administratif, l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière au regard du séjour depuis l'année 2001 ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet ne lui a pas délivré un récépissé de demande de séjour, il ne justifie pas, compte tenu des effets qui s'attachent à un refus de séjour, de l'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est dans ces conditions manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Kouassi Aimé Noël A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kouassi Aimé Noël A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332781
Date de la décision : 27/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2009, n° 332781
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332781.20091027
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