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06/11/2009 | FRANCE | N°288093

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 288093


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2005 et 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant 45/47, rue de Bonne à Créteil (94000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 7 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mai 2002 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes te

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2005 et 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude A, demeurant 45/47, rue de Bonne à Créteil (94000) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 7 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mai 2002 en tant que le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1989 ; qu'il a également fait l'objet, d'une part, d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1990, 1991 et 1992, et, d'autre part, d'une vérification de comptabilité portant sur les mêmes années à raison de son activité de forain au titre de laquelle il relevait du régime du forfait ; que ces procédures de contrôles ont été diligentées à la suite de la communication à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire, en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, d'informations recueillies dans le cadre d'une instruction ouverte à l'encontre de M. A et dont il ressortait que le contribuable n'avait pas déclaré d'importantes recettes effectivement perçues dans l'exercice de sa profession ; qu'en conséquence, l'administration a dénoncé les forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur le chiffre d'affaires conclus pour la période biennale 1988/1989 et reconduits pour l'année 1990 et a soumis d'office M. A au régime simplifié d'imposition à compter de l'année 1989 ; que faute d'avoir souscrit les déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires au titre des années 1990 à 1992 malgré l'envoi de deux mises en demeure, M. A a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 7 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mai 2002 en tant que le tribunal administratif de Paris n'avait fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 octobre 2008, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme de 29 690 euros, correspondant à la substitution du taux de 40 % au taux de 80 % prévu pour la pénalité mentionnée à l'article 1728 du code général des impôts ; que les conclusions du pourvoi de M. A sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé que le contribuable relevait du régime réel simplifié d'imposition au titre des années 1991 et 1992 et qu'il avait été imposé suivant une procédure d'imposition d'office au titre de ces deux années ; qu'elle n'a nullement jugé que l'administration avait établi la caducité du forfait de l'année établi au titre de l'année 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait, en retenant ce dernier motif, dénaturé les pièces de son dossier, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque la situation d'imposition d'office d'un contribuable n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont celui-ci a fait l'objet, les irrégularités qui ont pu entacher cette vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, en jugeant que M. A ne pouvait utilement se prévaloir des vices qui auraient entaché la vérification de comptabilité de son activité de forain dès lors qu'il était en situation de taxation et d'évaluation d'office et que cette situation n'avait pas été révélée par cette vérification, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour n'a ni renversé la charge de la preuve qui, en tout état de cause, lui incombait en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ni entaché son arrêt d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation en jugeant que le requérant n'établissait pas que la somme de 488 600 F retenue par l'administration au titre de l'année 1992 ne revêtirait pas un caractère professionnel ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a prononcé au cours de l'instance d'appel un dégrèvement par lequel, ainsi qu'elle l'a fait valoir en défense, elle a partiellement fait droit à la demande de M. A en admettant un taux forfaitaire de charges de 20 % sur les produits d'exploitation de son activité au titre des années 1991 et 1992 ; que, par suite, en jugeant que, par ce dégrèvement, l'administration avait fait droit à la critique du requérant selon laquelle aucune charge n'avait été prise en compte au titre des mêmes années et qu'ainsi la méthode de reconstitution des recettes suivie par l'administration, fondée sur les propres déclarations du contribuable, ne pouvait dans ces conditions être regardée comme radicalement viciée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A à hauteur du dégrèvement de 29 690 euros prononcé par le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288093
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 288093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:288093.20091106
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