La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2009 | FRANCE | N°325783

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 novembre 2009, 325783


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 5 juin 2009, présentés pour M. Jean-Michel A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a

été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités corres...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 5 juin 2009, présentés pour M. Jean-Michel A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 décembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Nantes, une requête qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance mais énonçait à nouveau de manière précise les moyens justifiant selon lui la décharge des impositions en litige et que le tribunal administratif avait écartés ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 décembre 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325783
Date de la décision : 06/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2009, n° 325783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325783.20091106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award