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09/11/2009 | FRANCE | N°321445

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2009, 321445


Vu l'ordonnance du 3 octobre 2008, enregistrée le 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Claude A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 du tribunal administrat

if d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à...

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2008, enregistrée le 8 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Claude A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 400,15 euros en réparation des préjudices entraînés par la saisie-attribution opérée à hauteur d'une somme de 260 euros sur son compte bancaire pour avoir paiement de la taxe professionnelle due par son épouse au titre des années 1995 à 2000 et de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision des années 1999 à 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte du 18 novembre 2002, notifié au requérant le 22 novembre 2002, le trésorier de Luynes (Indre-et-Loire) a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. A pour avoir paiement de diverses dettes fiscales ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 400,15 euros en réparation des préjudices entraînés par la saisie-attribution opérée à hauteur d'une somme de 260 euros sur son compte bancaire pour avoir paiement de la taxe professionnelle due par son épouse au titre des années 1995 à 2000 et de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision des années 1999 à 2001 ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de la saisie d'une somme insaisissable :

Considérant que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l'Etat peut avoir encourue en raison des fautes commises par ses services au cours de la procédure d'exécution des poursuites, notamment à raison de la saisie de sommes insaisissables ou d'une erreur sur le compte sur lequel est opérée la saisie ;

Considérant qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la contestation de la régularité de la saisie-attribution qui aurait porté sur une somme insaisissable ne peut qu'être rejeté ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison d'une somme saisie sur le compte de M. A :

Considérant qu'en se prononçant sur la nature du compte saisi, le tribunal a outrepassé sa compétence ; que par suite, son jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de la décision fautive d'engager des poursuites :

Considérant que la demande de M. A tendait notamment à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé le comportement fautif de l'Etat en ce qui concerne la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1999, M. A avait demandé aux services de la Trésorerie de Cavaillon à être exonéré de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, conformément à l'article 11 du décret du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, étant titulaire d'une allocation d'adulte handicapé à un taux de 80 % conformément aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, cependant, à la suite d'un défaut de transmission de la demande au service compétent, l'exonération ne lui avait pas été accordée pour les années 1999 à 2001, ainsi que le reconnaît l'administration ; que, si finalement, M. A a bien fait l'objet d'une remise gracieuse du paiement des cotisations de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision pour 1999 et 2000 et a été exonéré des cotisations correspondantes pour 2001 et 2002, il est constant que la saisie-attribution a porté sur cette redevance ; qu'ainsi, en jugeant que M. A n'avait pas averti le service de la redevance de sa situation et qu'aucune faute ne pouvait être relevée, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'une erreur de droit ; que son jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que la demande sur laquelle le tribunal a statué tendait notamment à l'obtention d'une somme de 260 euros correspondant au montant saisi des impositions ; que cette demande, présentée comme une demande d'indemnité, a le même objet qu'une demande en décharge des impositions ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'Etat aurait commis une faute en prélevant une somme sur son compte, alors que la taxe professionnelle n'était due que par son épouse, l'avis de la saisie-attribution, qui mentionne le nom des deux époux, ne suffit pas, à lui seul, à révéler l'existence d'une décision de recouvrer les dettes propres de Mme A auprès de M. A ;

Considérant toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A était exonéré de la redevance ; qu'en l'absence d'exigibilité de la somme correspondante, le service a commis une faute en procédant à une saisie-attribution portant sur cette redevance ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 200 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par M. A ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bachellier-Potier de la Varde de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 janvier 2006 est annulé en tant qu'il statue sur la faute qu'aurait commise l'administration en procédant à la saisie-attribution des sommes du compte de M. A pour avoir paiement de la taxe professionnelle à la charge de son épouse et en tant qu'il ne fait pas droit à l'indemnisation du préjudice subi par M. A en raison de la saisie-attribution portant sur la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 200 euros à M. A.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bachellier-Potier de la Varde, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321445
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2009, n° 321445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321445.20091109
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