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13/11/2009 | FRANCE | N°333414

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2009, 333414


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d' État, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DES HAUTS-DE-SEINE et l'UNION LOCALE CGT DE BOULOGNE-BILLANCOURT, dont les sièges respectifs sont sis 2 place de l'Iris, à Courbevoie La Défense (92400) et au 245, boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92100), représentées par leur secrétaire général en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DES HAUTS-DE-SEINE et l'UNION LOCALE CGT DE BOULOGNE-BILLANCOURT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'o

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d' État, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DES HAUTS-DE-SEINE et l'UNION LOCALE CGT DE BOULOGNE-BILLANCOURT, dont les sièges respectifs sont sis 2 place de l'Iris, à Courbevoie La Défense (92400) et au 245, boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt (92100), représentées par leur secrétaire général en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DES HAUTS-DE-SEINE et l'UNION LOCALE CGT DE BOULOGNE-BILLANCOURT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909187-13 en date du 15 octobre par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Boulogne-Billancourt, sous astreinte, de cesser les travaux entrepris au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble dit maison des syndicats sis dans cette commune au 245, boulevard Jean Jaurès, dans lequel elles disposaient de places de stationnement, locaux de stockage, salles de réunion, documents et matériels, de les leur restituer et, enfin, dans l'attente, de mettre à leur disposition des locaux équivalents ;

2°) d'enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de restituer les parkings, les locaux de stockage du rez-de-chaussée, les documents et matériels et les salles de réunion du 1er étage, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) dans l'attente de cette restitution, de mettre à leur disposition des locaux équivalents ;

4°) de mettre à la charge de la commune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 500 euros ;

elles soutiennent que la liberté syndicale est une liberté fondamentale ; qu'en premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en se fondant uniquement sur l'absence d'obligation des communes de mettre des locaux à la disposition permanente et privative des syndicats pour retenir l'absence d'atteinte à la liberté syndicale ; qu'en deuxième lieu, il a commis une nouvelle erreur de droit et une nouvelle insuffisance de motivation en se bornant à énoncer que la remise en cause de cette mise à disposition de locaux ne constitue pas une atteinte à cette liberté fondamentale, alors même que la commune n'a pas mis en oeuvre toutes les procédures garantissant aux syndicats non seulement une information préalable et la possibilité d'organiser le déplacement de leurs biens et matériels pour permettre la continuité de leur action ; qu'en troisième lieu, c'est au prix d'une nouvelle erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a relevé que la remise en cause de la mise à disposition des locaux est seulement partielle dès lors que cet élément n'a aucune incidence sur le constat de l'atteinte à la liberté syndicale ; qu'en quatrième lieu, le juge s'est fondé sur les propos tenus à l'audience par le représentant de la commune pour retenir qu'il n'y avait pas lieu à statuer, méconnaissant ainsi l'objet du recours et commettant une nouvelle erreur de droit ; qu'en outre, ces propos n'ont toujours pas été suivis d'effet à l'heure de l'introduction de la requête ; qu'enfin, la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est manifestement impossible pour les organisations exposantes d'exercer normalement leur activité sans les moyens dont elles ont été privées ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'est pas entachée d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation dès lors que la commune de Boulogne-Billancourt n'est pas tenue de mettre des locaux à la disposition de sections locales de syndicats nationaux, aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; que l'ordonnance contestée ne porte pas atteinte à la liberté syndicale dès lors que la privation que les requérants contestent n'est que provisoire et partielle, et ne fait pas obstacle à la poursuite effective de leur activité ; qu'en effet, seules les places de parking ne pourront être remplacées pendant la durée des travaux et l'occupation des locaux par l'association des Restos du coeur ; que, quand bien même l'ordonnance contestée porterait atteinte à la liberté syndicale, il ne s'agit en aucun cas d'une atteinte grave et manifestement illégale ; que le maire est compétent pour modifier les conditions d'accès des syndicats à certains locaux mis à disposition par la commune ; que la modification des conditions d'accès aux locaux repose en l'espèce sur des considérations d'intérêt général ; que l'arrêté du 20 août 1968 n'impose nullement au maire de saisir la commission administrative des modifications des conditions d'utilisation des locaux mis à la disposition des syndicats ; qu'enfin, la commune est disposée à transférer aux syndicats requérants les documents et matériels déplacés lors des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DES HAUTS-DE-SEINE et l'UNION LOCALE CGT DE BOULOGNE-BILLANCOURT et, d'autre part, la commune de Boulogne-Billancourt ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 novembre 2009 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des organisations syndicales requérantes ;

- les représentants des organisations syndicales requérantes ;

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt ;

- les représentants de la commune de Boulogne-Billancourt ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour la commune de Boulogne-Billancourt ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DES HAUTS-DE-SEINE et l'UNION LOCALE CGT DE BOULOGNE-BILLANCOURT ;

Vu la nouvelle note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour la commune de Boulogne-Billancourt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que la liberté syndicale est une liberté fondamentale au nombre de celles visées dans l'article L. 521-2 précité ;

Considérant que les syndicats requérants ont présenté au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative des conclusions tendant à la cessation des travaux entrepris par la ville de Boulogne-Billancourt au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment municipal dit maison des syndicats mis à leur disposition par arrêté municipal du 26 juin 1968, à la restitution des places de stationnement et de locaux de stockage dont ils ont été privés et à la mise à disposition de locaux équivalents dans l'attente de ces restitutions ; qu'à l'appui du recours qu'ils forment contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions, les syndicats requérants font valoir que leur liberté syndicale est atteinte par les initiatives de la ville relatives à la restriction des surfaces mises à leur disposition et au déménagement de matériels nécessaires à l'exercice de leur mandat ;

Considérant que si l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les moyens que les collectivités territoriales doivent mettre à disposition des syndicats représentatifs de leurs fonctionnaires, cet article ne vaut que pour les organisations syndicales représentatives du personnel de ces collectivités et non pour des sections locales d'organisations syndicales nationales installées dans des locaux de la commune sans rapport particulier avec elle ; que l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ouvre seulement la possibilité à une commune de permettre l'utilisation de locaux communaux par les associations ou syndicats qui en font la demande ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que soit maintenu sans limite de durée l'état actuel des locaux mis à disposition des sections locales d'organisations syndicales nationales par une collectivité territoriale ; que si les travaux entrepris par la ville de Boulogne-Billancourt à compter du 5 octobre 2009 rendent inutilisables par les organisations syndicales les salles de stockage du rez-de-chaussée, il ne résulte pas des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif, comme des explications données à l'audience d'appel, que ces syndicats aient été privés des locaux qu'ils occupaient, et notamment de leurs bureaux, dans des conditions faisant obstacle à l'exercice effectif de leur mandat ; que la liberté syndicale n'implique pas qu'un syndicat puisse se maintenir dans des locaux administratifs mis gracieusement à sa disposition sans l'accord des autorités dont ceux-ci dépendent ;

Considérant qu'en outre, il ne résulte pas des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif comme des éléments recueillis lors de l'audience devant le juge des référés du Conseil d'Etat que la ville ait soustrait des biens des organisations syndicales requérantes dès lors qu'elle les a seulement déplacés en les tenant à disposition de leurs propriétaires ; que dès lors, il n'a pas plus été porté sur ce point une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mesures de réaménagement du bâtiment accueillant les organisations syndicales requérantes prises par la ville de Boulogne-Billancourt ne sauraient être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que par suite l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DES HAUTS-DE-SEINE et l'UNION LOCALE CGT DE BOULOGNE-BILLANCOURT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DES HAUTS-DE-SEINE et l'UNION LOCALE CGT DE BOULOGNE-BILLANCOURT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION DÉPARTEMENTALE CFDT DES HAUTS DE SEINE, à l'UNION LOCALE CGT DE BOULOGNE-BILLANCOURT et à la commune de Boulogne-Billancourt.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333414
Date de la décision : 13/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2009, n° 333414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333414.20091113
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