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16/11/2009 | FRANCE | N°326522

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2009, 326522


Vu la requête , enregistré le 27 mars 2009, présentée pour Mme Marie-Hélène A et M. Thierry A, demeurant ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour à l'encontre de la Société centrale canine en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite de la Société centrale canine refusant d'abroger sa décision du 6 mai 1981, en tant qu'elle édicte que la dépigmentation des paupières de chiens de couleur caille constitue un p

oint de non-confirmation , d'autre part, enjoint à la Société cent...

Vu la requête , enregistré le 27 mars 2009, présentée pour Mme Marie-Hélène A et M. Thierry A, demeurant ... ; Mme et M. A demandent au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour à l'encontre de la Société centrale canine en vue d'assurer l'exécution de la décision du 30 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite de la Société centrale canine refusant d'abroger sa décision du 6 mai 1981, en tant qu'elle édicte que la dépigmentation des paupières de chiens de couleur caille constitue un point de non-confirmation , d'autre part, enjoint à la Société centrale canine d'abroger ladite décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, enfin, mis à la charge de la Société centrale canine le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 30 juin 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite de la Société centrale canine refusant d'abroger sa décision du 6 mai 1981, en tant qu'elle édicte que la dépigmentation des paupières de chiens de couleur caille constitue un point de non-confirmation , et, d'autre part, enjoint à la Société centrale canine d'abroger ladite décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ; qu'à la suite de cette décision la Société centrale canine a justifié, en premier lieu, avoir procédé, à la date du 23 avril 2009, à l'abrogation la décision mentionnée ci-dessus et, en second lieu, s'être acquittée du paiement de la somme de 1 500 euros due au titre des dispositions de la l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de M. et Mme A, enregistrée le 27 mars 2009, tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision précitée en date du 30 juin 2008 est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Société centrale canine le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La Société centrale canine versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène A, à M. Thierry A et à la Société centrale canine.

Une copie en sera adressée au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326522
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2009, n° 326522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326522.20091116
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