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18/11/2009 | FRANCE | N°313260

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 novembre 2009, 313260


Vu le pourvoi, enregistré le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date du 15 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier et a condamné l'Etat à verser une indemnité de départ d'un montant de 28 074,27 euros à M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement de première instance et de rejeter la

requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-60...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date du 15 juin 2005 du tribunal administratif de Montpellier et a condamné l'Etat à verser une indemnité de départ d'un montant de 28 074,27 euros à M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 susvisé, alors applicable : Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat. Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, adjudant chef de la légion étrangère, a été placé en détention provisoire le 30 septembre 1999 avant d'être, le 31 octobre 1999, mis en examen du chef d'homicide volontaire ; que par décision du 20 janvier 2000, alors qu'il était toujours en détention provisoire, il n'a pas été autorisé à renouveler son engagement et a été définitivement rayé des cadres à compter du 29 mai 2000, terme de son contrat ; que par arrêt du 11 décembre 2002 de la cour d'assise de Seine et Marne il a été condamné à 25 ans d'emprisonnement ; qu'il a contesté devant la juridiction administrative la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ mentionnée à l'article 1er du décret du 27 juin 1991 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 2005, a fait droit à la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de l'indemnité de départ due aux militaires ayant servi jusqu'au terme de leur contrat, la condition d'être en position d'activité à cette échéance, exigée par l'article 1er du décret du 27 juin 1991, doit être interprétée comme faisant obstacle à ce qu'elle soit versée au sous-officier engagé qui est en détention à cette date, bien qu'il n'ait pas été mis fin antérieurement à son contrat ; qu'ainsi en se bornant à relever, pour reconnaître à M. A le droit à une indemnité de départ, que celui-ci devait être regardé comme étant en position d'activité le 29 mai 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, M. A étant en détention provisoire au terme de son contrat, il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de départ ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que les faits en raison desquels M. A a été condamné soient sans lien avec ses obligations militaires est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus opposée par le ministre ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus d'attribution d'une indemnité à un agent qui n'en remplit pas les conditions n'a pas le caractère d'une sanction ; que dès lors le moyen tiré de ce que ce refus méconnaitrait le principe non bis in idem ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnu son droit à l'indemnité de départ prévue à l'article 1er du décret du 27 juin 1991 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 28 074,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 11 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Aurel A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313260
Date de la décision : 18/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-01-06 ARMÉES ET DÉFENSE. PERSONNELS DES ARMÉES. QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES. SOLDES ET AVANTAGES DIVERS. - INDEMNITÉ DE DÉPART DUE AUX MILITAIRES AYANT SERVI JUSQU'AU TERME DE LEUR CONTRAT (DÉCRET DU 27 JUIN 1991) - OBLIGATION D'ÊTRE EN POSITION D'ACTIVITÉ AU MOMENT DU DÉPART - NOTION DE POSITION D'ACTIVITÉ - DÉTENTION PROVISOIRE - EXCLUSION.

08-01-01-06 Eu égard à l'objet de l'indemnité de départ due aux militaires ayant servi jusqu'au terme de leur contrat, la condition d'être en position d'activité à cette échéance, exigée par l'article 1er du décret n° 91-606 du 27 juin 1991, doit être interprétée comme faisant obstacle à ce qu'elle soit versée au sous-officier engagé qui est en détention à cette date, bien qu'il n'ait pas été mis fin antérieurement à son contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2009, n° 313260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313260.20091118
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