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20/11/2009 | FRANCE | N°315779

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, 315779


Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, à la demande de M. Jean-Marc A, a, d'une part, annulé la décision du 6 juin 2006 de la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées rejetant sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général des Hautes-Pyrénées du 21 mars 2006 confirmant une décision de la caisse d'

allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui notifiant un indu au titr...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, à la demande de M. Jean-Marc A, a, d'une part, annulé la décision du 6 juin 2006 de la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées rejetant sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général des Hautes-Pyrénées du 21 mars 2006 confirmant une décision de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui notifiant un indu au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant de 425,40 euros, d'autre part, a déchargé M. A de la totalité de cet indu, enfin l'a renvoyé pour le calcul de ses droits à cette allocation devant le président du conseil général des Hautes-Pyrénées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision ; que, toutefois, en vertu des dispositions figurant, à l'époque des faits, à l'article R. 262-13 du même code, ultérieurement reprises à son article R. 262-11-2, le président du conseil général peut décider de ne pas prendre en compte les revenus d'activité et prestations perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ; que ces dernières dispositions peuvent légalement bénéficier aux personnes qui en remplissent les conditions à la date du dépôt de leur demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et qui, postérieurement à cette date, reprennent une activité professionnelle ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction de l'époque, ultérieurement reprises à l'article R. 262-41, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel se produit un événement modifiant la situation de l'intéressé , et que le service de l'allocation est interrompu si les revenus d'activité de l'intéressé portent ses ressources à un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion ; que les dispositions alors en vigueur précisaient toutefois que cette comparaison devait s'effectuer sous réserve des dispositions de l'article R. 262-8 ; que ces dernières dispositions prévoyaient alors que lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire (...) commence à exercer une activité salariée (...), les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont entièrement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle (...) ; que la règle de cumul ainsi instituée s'applique à toute décision qui, postérieurement à l'octroi d'une allocation de revenu minimum d'insertion, procède à la révision, pour l'avenir, de la situation de l'allocataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé le 1er septembre 2005 une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion ; qu'en raison de ce qu'il ne percevait plus aucun revenu à cette date, il s'est vu reconnaître le droit à cette allocation par une décision du 10 septembre 2005 du président du conseil général des Hautes-Pyrénées, qui a fait application des dispositions citées plus haut de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ; que, par une autre décision, révélée par un courrier du 11 octobre 2005 de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a entendu revenir sur l'octroi à M. A de son allocation de revenu minimum d'insertion, au motif qu'il avait repris une activité salariée dès le 5 septembre 2005 ;

Considérant que, les droits de M. A devant s'apprécier à la date du dépôt de sa demande, la décision de refus révélée par le courrier du 11 octobre 2005 n'a pu avoir légalement pour effet de procéder au retrait de la décision créatrice de droits du 10 septembre 2005, qui n'était pas entachée d'illégalité ; que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que M. A devait être réputé n'avoir jamais été bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; qu'il résulte, dès lors, des dispositions précédemment rappelées du code de l'action sociale et des familles que la commission centrale d'aide sociale a pu, sans erreur de droit, juger que la décision de refus révélée par le courrier du 11 octobre 2005 avait le caractère d'une révision de situation et devait, en conséquence, respecter les dispositions de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles ; qu'elle a pu légalement en déduire que M. A n'avait bénéficié d'aucun trop-perçu au titre du mois de septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2008, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 21 mars 2006 du président du conseil général rejetant la demande de décharge de paiement d'indu présentée par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES et à M. Jean-Marc A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315779
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - DROITS DEVANT ÊTRE APPRÉCIÉS À LA DATE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE.

04-02-06 Intéressé ayant déposé une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion le 1er septembre 2005, à une date à laquelle il ne percevait plus aucun revenu, et ayant repris une activité professionnelle le 5 septembre 2005. Le revenu minimum d'insertion lui est accordé le 10 septembre 2005. Ses droits devant s'apprécier à la date du dépôt de sa demande, la décision de refus révélée par un courrier ultérieur du 11 octobre 2005 n'a pu avoir légalement pour effet de procéder au retrait de la décision créatrice de droits du 10 septembre 2005, qui n'était pas entachée d'illégalité. La commission centrale d'aide sociale a pu, sans erreur de droit, juger que la décision de refus avait le caractère d'une révision de situation et devait, en conséquence, respecter les dispositions de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles. Elle a pu légalement en déduire que l'intéressé n'avait bénéficié d'aucun trop-perçu au titre du mois de septembre 2005.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2009, n° 315779
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315779.20091120
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