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25/11/2009 | FRANCE | N°310940

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 310940


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 4 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a déchargé M. Patrick A des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a ét

é assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités corre...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 4 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a déchargé M. Patrick A des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement précité et de rétablir M. A aux rôles de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1996 à concurrence des droits et intérêts de retard déchargés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'EURL Sautrimo dont M. A est l'associé, a cédé le 24 avril 1996, pour la somme d'un franc symbolique, les 125 parts qu'elle détenait dans le capital de la SNC Nation qu'elle avait acquises dans le cadre d'une souscription au capital de la société par apport en numéraire de 1 250 F ; qu'au cours des exercices clos en 1992, 1993, 1994 et 1995, la SNC Nation a subi des pertes dont la quote-part revenant à l'EURL s'élevait à la somme totale de 935 946 F ; que l'EURL Sautrimo n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, la quote-part de ses pertes a été portée en déduction des revenus de M. A ; que l'administration fiscale a estimé que l'EURL avait, du fait de la cession, été dégagée de son obligation de contribuer aux pertes sociales et avait ainsi bénéficié, de la part de l'acheteur, d'un avantage s'analysant comme un complément de prix de cession des parts sociales égal au montant des pertes qu'elle avait déduites au prorata de ses droits et non comblées ; qu'elle a, par suite, imposé entre les mains de M. A, le gain net résultant de la différence entre le prix de cession des parts et le prix d'acquisition minoré du montant des déficits déduits ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 4 mai 2006 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a déchargé M. A des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qui lui ont été assignés au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 K du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A./ Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) ; que selon les dispositions de l'article 200 A du même code, les gains nets obtenus dans de telles conditions sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ;

Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 92 K précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a effectivement déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que M. A s'est prévalu, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, de l'interprétation de l'article 92 K du code général des impôts figurant dans l'instruction 5-B-7-91 du 11 mars 1991 selon laquelle le prix d'acquisition à prendre en compte pour la détermination du gain net imposable correspond au montant de la contrepartie que le titulaire des droits sociaux a dû fournir pour acquérir la propriété de ces droits. En cas d'acquisition à titre onéreux, le prix est celui qui a été convenu entre les parties augmenté, le cas échéant, de toutes charges et indemnités stipulées au profit du cédant ainsi que des frais supportés à cette occasion. ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette instruction, qui s'abstient de prévoir, pour la détermination du prix d'acquisition des droits sociaux, la prise en compte des pertes subies par la société de personnes, déduites par les associés et non comblées par ceux-ci, comporte une interprétation formelle de la loi ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A, qui a calculé le prix d'acquisition des parts de la SNC Nation par l'EURL Sautrimo conformément à la doctrine administrative précitée, pouvait se prévaloir de cette doctrine au soutien de sa demande de décharge des impositions en litige ; que le ministre n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à M. Patrick A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310940
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 310940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310940.20091125
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