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09/12/2009 | FRANCE | N°325732

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 325732


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 16 février 2009 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre que soit calculée, avec effet rétroactif, la liquidation de sa pension sur la base du 2ème échelon exceptionnel hors échelle lettre B, chevron 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°75-1000 du 30 octobr

e 1975 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;

Vu l'arrêté du 29 août 1957 relati...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 16 février 2009 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre que soit calculée, avec effet rétroactif, la liquidation de sa pension sur la base du 2ème échelon exceptionnel hors échelle lettre B, chevron 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;

Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2000 fixant les indices de soldes applicables aux officiers et personnels militaires de rang correspondant ;

Vu le code de pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, alors en vigueur : (...) / L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agrée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade (...) / Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008 ;

Considérant que la pension de retraite de M. A, colonel dans l'armée de terre qui a été radié des cadres à sa demande le 30 décembre 2008 par application de l'article 5 précité de la loi du 30 octobre 1975, a été calculée sur la base des émoluments afférents au premier chevron du groupe hors échelle B ; que ces émoluments sont, en application de l'arrêté modifié du 1er mars 2000 fixant les indices de soldes applicables aux officiers et aux personnels de rang correspondant, ceux qui correspondent au 2ème échelon exceptionnel, soit à l'échelon de solde le plus élevé du grade de colonel ; qu' ainsi, ayant été admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade, il ne peut invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 au motif que sa pension n'a pas été calculée sur la base du deuxième chevron du groupe hors échelle B ; que les dispositions législatives précitées prévoient uniquement un calcul de la pension sur la base de l'échelon le plus élevé de son grade mais non sur la base des chevrons susceptibles d'être attribués dans le cadre du même échelon en application de la réglementation fixant les indices des soldes ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 16 février 2009, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325732
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 325732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325732.20091209
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