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09/12/2009 | FRANCE | N°330572

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 330572


Vu la requête enregistrée le 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur saisine de la commission des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du 4e canton d'Aurillac ;

2°) de juger qu'en application de l'arti

cle L. 118-3 du code électoral, il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible ...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur saisine de la commission des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général du 4e canton d'Aurillac ;

2°) de juger qu'en application de l'article L. 118-3 du code électoral, il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible et de valider son élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. ; qu'aux termes de l'article L. 197 applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 51-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que l'élection de M. A dans le 4e canton d'Aurillac (Cantal) a été acquise au second tour des élections cantonales partielles, le 14 décembre 2008 ; qu'ainsi, en application de l'article L. 52-12 précité du code électoral, le délai de dépôt du compte de campagne expirait le vendredi 13 février 2009 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a déposé son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 6 mars 2009, soit postérieurement au délai prescrit ; que la commission a prononcé le rejet de ce compte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A a déposé son compte de campagne plus de trois semaines après l'expiration du délai prévu par le code électoral ; que M. A, qui ne pouvait ignorer les délais s'imposant à lui en raison de la clarté des dispositions applicables, ne peut justifier de leur méconnaissance par aucune des difficultés qu'il allègue relatives à l'état de santé de son père, à celui de la mère de son mandataire financier ou au sinistre ayant affecté un immeuble appartenant à ce dernier ; qu'il ne peut ainsi invoquer sa bonne foi et prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller général et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général pour le 4e canton d'Aurillac ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330572
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 330572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:330572.20091209
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