La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2009 | FRANCE | N°301229

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2009, 301229


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE, dont le siège est 19 rue Paul Langevin à Neuilly-sur-Marne (93330) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur son appel formé contre le jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharg

e des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE, dont le siège est 19 rue Paul Langevin à Neuilly-sur-Marne (93330) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur son appel formé contre le jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités correspondantes, d'une part, annulé l'article 1er de ce jugement, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 27 470,09 euros en ce qui concerne les pénalités dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 avaient été assortis, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE, société de construction-vente qui s'est constituée le 24 juin 1991, avait pour objet l'achat d'un terrain situé 138, Grande Rue à Villemomble (Seine-Saint-Denis) en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation destiné à être vendu en totalité ou par lots ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, l'administration a procédé, pour la période concernée, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en l'absence de dépôt par l'intéressée, dans le délai légal, des déclarations qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable de cette taxe ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur son appel formé contre le jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités correspondantes, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 28 juin 2005, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société à concurrence de la somme de 27 470,09 euros en ce qui concerne les pénalités dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ont été assortis, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, si la société soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a omis de répondre à deux moyens opérants dont elle était saisie par la voie de l'évocation, il ressort des motifs et du dispositif de l'arrêt attaqué que la cour n'a annulé le jugement du 28 juin 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'en tant qu'il prononçait un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société à concurrence de la somme de 27 470,09 euros en ce qui concerne la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ; que, par suite, la cour ne statuait par voie d'évocation qu'en ce qui concerne les conclusions de la société présentées au titre de cette période ; que les moyens en cause n'ont été soulevés en première instance qu'au soutien de conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, et qu'ils n'ont pas été repris par la société dans ses écritures d'appel ; qu'il en résulte que la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en ne répondant pas à ces moyens ;

Considérant, en second lieu, que pour répondre au moyen dont elle était saisie, tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement du 18 juin 1996, la cour a relevé, d'une part, que la notification de redressement reprend le calcul des bases de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'après les éléments chiffrés figurant dans la comptabilité de la société, d'autre part, que le solde à nouveaux correspond à la taxe sur la valeur ajoutée sur des achats antérieurs à l'année 1993 et qui ne pouvait être prise en compte en application des dispositions de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, pour en déduire que l'administration a porté à la connaissance du contribuable les bases et les éléments de calcul de l'imposition en précisant les modalités de leur détermination ; que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument relatif à la régularité de la référence à des extournes diverses dans la notification de redressement, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressement adressée à la société le 18 juin 1996 indiquait la procédure d'imposition suivie, à savoir la procédure de taxation d'office, la méthode de calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause, le montant des déductions admises et celles refusées en raison de la prescription ; que, si la société soutient que ni la définition des termes à nouveaux et extournes diverses, ni les modalités de calcul auxquels ils renvoyaient ne lui ont été précisées par l'administration, il est constant que ces soldes étaient issus de la comptabilité de la société, que le vérificateur n'a pas écartée ; que, par suite, en jugeant que l'administration, qui a porté à la connaissance du contribuable les bases et les éléments de calcul de l'imposition en précisant les modalités de leur détermination, ne pouvait être regardée comme ayant méconnu les prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la cour a porté sur les mentions de la notification de redressement, qu'elle n'a pas dénaturées, une appréciation souveraine exempte d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : 1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit : / a) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 paragraphe 3 ; / b) pour la déduction visée à l'article 17 2 sous b), détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due ; / c) pour la déduction visée à l'article 17 du paragraphe 2 sous c), remplir les formalités qui sont établies par chaque Etat membre (...) ; / 2. La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance (...). / 3. Les Etats membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé aux paragraphes 1, 2 et 4 (...) ; qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de forclusion de deux ans énoncé par l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, qui n'est pas moins favorable que celui prévu pour présenter une réclamation, n'est pas contraire aux dispositions de la sixième directive, dont l'article 18 paragraphe 3 n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant qu'eu égard à l'intérêt général que revêt le respect des obligations imposées aux opérateurs économiques par la sixième directive, et que, dès lors que le paragraphe 3 de l'article 18 précité de la 6ème directive laisse la faculté aux Etats de prévoir les modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où l'assujetti ne s'est pas conformé à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de cet article, les dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ne peuvent être regardées comme incompatibles avec les articles 17 et 18 de la sixième directive, la cour n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI D'OSSEVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D'OSSEVILLE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301229
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2009, n° 301229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301229.20091210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award