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11/12/2009 | FRANCE | N°309240

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 décembre 2009, 309240


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES, dont le siège est 50, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100) ; la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujett

ie, au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune de Puteaux, m...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES, dont le siège est 50, route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92100) ; la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune de Puteaux, mise en recouvrement le 31 août 2000, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 3 122 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES a demandé vainement, par réclamation du 14 novembre 2000, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune de Puteaux, à raison d'un immeuble de bureaux situé dans cette commune ; que, par un jugement en date du 3 juillet 2007, contre lequel la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 122 euros correspondant à un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction de cette cotisation ;

Sur l'évaluation de la valeur locative des bureaux :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration avait pu à bon droit retenir comme terme de comparaison pour l'évaluation de l'immeuble de la requérante, en application de la méthode prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité, le local-type n° 7 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Puteaux, sans rechercher si ce local était loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ou avait été évalué par comparaison avec un local loué dans ces conditions à cette date, alors que la requérante soutenait, sans d'ailleurs être contredite, que ce local-type n'avait pas été régulièrement évalué, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il porte sur l'évaluation des locaux à usage de bureaux ;

Sur l'évaluation de la valeur locative des parkings :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ;

Considérant qu'en jugeant que, pour tenir compte des différences entre les deux parkings et en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, l'administration avait pu retenir, comme valeur locative des parkings à évaluer, un tarif unitaire de 8,50 euros le m², par ajustement du tarif de 2,74 euros le m² du local-type n° 32 du procès-verbal de la commune de Puteaux choisi comme terme de comparaison, et donc plus que tripler ce tarif, le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur la notion d'ajustement ; que, par suite, son jugement doit être également annulé en tant qu'il porte sur l'évaluation de la valeur locative des parkings ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2007 doit être annulé ;

Sur les conclusions de la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309240
Date de la décision : 11/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - EVALUATION PAR COMPARAISON DE LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS (ART. 1498, 2° DU CGI) - POSSIBILITÉ D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR LOCATIVE DU LOCAL-TYPE (ART. 324 AA DE L'AN. III AU CGI) - NOTION.

19-03-03-01 Aux fins d'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoient que l'administration, pour arrêter la valeur locative de la propriété à évaluer par voie de comparaison, peut procéder à un ajustement de la valeur locative du local-type pris pour terme de comparaison afin de tenir compte des différences qui peuvent exister entre ce dernier et l'immeuble à évaluer. En prétendant, sur ce fondement, retenir une valeur locative supérieure au triple de celle du local-type, l'administration méconnaît ces dispositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2009, n° 309240
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309240.20091211
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