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14/12/2009 | FRANCE | N°300192

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 300192


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS, dont le siège est 12 rue Sainte-Anne à Paris (75001) ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre rejetant sa demande du 31 août 2006 tendant à l'abrogation de dispositions réglementaires contenues à l'article 1er du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ainsi qu'à cell

e de l'article D. 641-79 du code rural ;

2°) d'enjoindre au Premier M...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS, dont le siège est 12 rue Sainte-Anne à Paris (75001) ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre rejetant sa demande du 31 août 2006 tendant à l'abrogation de dispositions réglementaires contenues à l'article 1er du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ainsi qu'à celle de l'article D. 641-79 du code rural ;

2°) d'enjoindre au Premier Ministre de prendre les décrets nécessaires dans un délai de six mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le code rural, notamment son article D. 641-79 ;

Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007;

Vu le décret n° 2000-848 du 1 er septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant que la CONFEDERATION FRANÇAISE DES VINS DE PAYS demande l'annulation du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande d'abroger, d'une part, l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, en tant qu'il a limité le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table sur les exploitations produisant des vins de table et des vins de pays, à peine de retrait de la dénomination de vins de pays , et d'autre part, l'article D. 641-79 du code rural qui prévoit, pour les exploitations produisant des vins à appellation contrôlée, une limitation du rendement à l'hectare pour les vins autres que ceux à appellation d'origine contrôlée, à peine de perdre la reconnaissance de cette dernière appellation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, celle-ci, lorsqu'elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation par le juge du refus initial ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007, postérieur à l'introduction de la requête, a abrogé les dispositions figurant à l'article D. 641-79 du code rural et que son article 5 a fixé au 1er juillet 2008 la date d'entrée en vigueur de cette abrogation ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus opposé par le Premier ministre d'abroger ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que, par décret n° 2008-963 du 15 septembre 2008, également intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, les dispositions contestées, figurant au septième alinéa de l'article 1er du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, ont été abrogées ; que les modifications ultérieures des dispositions de cet article 1er n'ont pas réintroduit les dispositions relatives à la limitation des rendements pour les vins produits sur des exploitations mixtes ; qu'il n'y a dès lors pas davantage lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger ces dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de la confédération requérante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la CONFEDERATION FRANÇAISE DES VINS DE PAYS.

Article 2 : L'Etat versera à la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS, au Premier ministre, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300192
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 300192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300192.20091214
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