Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS, dont le siège est 12 rue Sainte-Anne à Paris (75001) ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre rejetant sa demande du 31 août 2006 tendant à l'abrogation de dispositions réglementaires contenues à l'article 1er du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ainsi qu'à celle de l'article D. 641-79 du code rural ;
2°) d'enjoindre au Premier Ministre de prendre les décrets nécessaires dans un délai de six mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, les entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;
Vu le code rural, notamment son article D. 641-79 ;
Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007;
Vu le décret n° 2000-848 du 1 er septembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
Considérant que la CONFEDERATION FRANÇAISE DES VINS DE PAYS demande l'annulation du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande d'abroger, d'une part, l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, en tant qu'il a limité le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table sur les exploitations produisant des vins de table et des vins de pays, à peine de retrait de la dénomination de vins de pays , et d'autre part, l'article D. 641-79 du code rural qui prévoit, pour les exploitations produisant des vins à appellation contrôlée, une limitation du rendement à l'hectare pour les vins autres que ceux à appellation d'origine contrôlée, à peine de perdre la reconnaissance de cette dernière appellation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, celle-ci, lorsqu'elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation par le juge du refus initial ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007, postérieur à l'introduction de la requête, a abrogé les dispositions figurant à l'article D. 641-79 du code rural et que son article 5 a fixé au 1er juillet 2008 la date d'entrée en vigueur de cette abrogation ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus opposé par le Premier ministre d'abroger ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que, par décret n° 2008-963 du 15 septembre 2008, également intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, les dispositions contestées, figurant au septième alinéa de l'article 1er du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, ont été abrogées ; que les modifications ultérieures des dispositions de cet article 1er n'ont pas réintroduit les dispositions relatives à la limitation des rendements pour les vins produits sur des exploitations mixtes ; qu'il n'y a dès lors pas davantage lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de la confédération requérante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la CONFEDERATION FRANÇAISE DES VINS DE PAYS.
Article 2 : L'Etat versera à la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DES VINS DE PAYS, au Premier ministre, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.