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14/12/2009 | FRANCE | N°307301

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 307301


Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10% au titre de l'arthropathie de la cheville droite ;

2°)

réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièc...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10% au titre de l'arthropathie de la cheville droite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er mars 1990 ; que, par un jugement du 19 janvier 2006, le tribunal départemental des pensions du Cher a, d'une part, annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 16 février 2004 en tant qu'elle a refusé à M. A le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de l'arthropathie de sa cheville droite et, d'autre part, rejeté les demandes de pension militaire d'invalidité présentées par ce dernier au titre des autres infirmités qu'il invoquait ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2007 de la cour régionale des pensions de Bourges en tant que, par cet arrêt, la cour a confirmé ce jugement s'agissant du droit de M. A au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de l'arthropathie de sa cheville droite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un fait précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et de décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que, pour imputer au service l'arthropathie de la cheville droite de M. A, la cour régionale des pensions de Bourges s'est fondée sur deux documents selon lesquels M. A aurait été victime, le 7 septembre 1971, d'une entorse du pied droit au cours d'épreuves sportives et, le 2 octobre 1979, d'une douleur à la cheville droite à la suite d'une séance de sport ; qu'elle a toutefois omis de rechercher l'existence d'un lien certain et présentant un caractère déterminant entre l'arthropathie de la cheville droite et un fait précis de service ; qu'en déduisant ainsi de la seule circonstance que cette entorse et cette douleur consécutives à deux séances de sport avaient été constatées dans des documents émanant de médecins militaires que la preuve de l'imputabilité de l'infirmité litigieuse à un fait précis de service était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du 19 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions du Cher en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par M. A au titre de l'arthropathie de sa cheville droite ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bourges du 3 mai 2007 est annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Cher du 19 janvier 2006 en tant qu'il a fait droit à la demande présentée par M. A au titre de l'arthropathie de sa cheville droite.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour régionale des pensions d'Orléans.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307301
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2009, n° 307301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307301.20091214
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