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16/12/2009 | FRANCE | N°305567

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 305567


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, dont le siège est 13 rue Le Sueur à Paris (75116), représentée par son liquidateur Me CORRE ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à

la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 490 515,57 euros, augm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, dont le siège est 13 rue Le Sueur à Paris (75116), représentée par son liquidateur Me CORRE ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 490 515,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des différentes difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux de construction des ouvrages d'art dénommés passage supérieur n° 7 et passage inférieur n° 6 dans le cadre de la déviation de la route nationale n° 13 à Lisieux ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes autrement composée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DG ENTREPRISE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DG ENTREPRISE ;

Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE, venant aux droits de la société DG construction, s'est vu notifier par l'Etat, le 13 décembre 1996, un marché portant sur la réalisation de deux ouvrages d'art dénommés passage supérieur n° 7 et passage inférieur n° 6 pour la mise en oeuvre de la déviation à quatre voies de la route nationale 13 à Lisieux ; que la direction départementale de l'équipement du Calvados, personne responsable du marché, assurait également le rôle de maître d'oeuvre ; que la société a rencontré, dans l'exécution de son marché, diverses difficultés, consistant, s'agissant du passage supérieur n° 7, en un retard au démarrage du chantier dû à l'allongement des travaux préalables de terrassement, et, s'agissant du passage inférieur n° 6, en un démarrage anticipé du chantier et des problèmes techniques tenant à la nature des sols ; qu'à la date du 29 août 2000, elle a formé une réclamation contre le décompte général du marché qui lui avait été notifié le 7 juillet 2000, en demandant que les coûts supplémentaires qu'elle avait supportés du fait de ces difficultés lui soient payés ; qu'après avoir saisi , le 17 août 2001, le comité consultatif pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, la SOCIETE DG ENTREPRISE a, par une requête enregistrée le 17 avril 2003, demandé au tribunal administratif de Caen le versement par l'Etat d'une somme de 490 515,17 euros au titre de ses différents préjudices ; que par jugement du 29 novembre 2005, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sur appel de la société, la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt attaqué du 9 février 2007, confirmé ce rejet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise (...) sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DG ENTREPRISE a adressé, le 29 août 2000, au directeur départemental de l'équipement, son mémoire de réclamation contre le décompte général du marché ; que par un courrier reçu le 6 novembre 2000 par l'entreprise, cette réclamation a été rejetée ; que ce rejet a déclenché le délai contractuel de six mois prévu par les stipulations précitées de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales ; que, cependant, en réponse à une lettre que la société lui avait adressée le 24 novembre 2000, l'Etat lui a fait connaître, par un courrier du 5 décembre 2000, que son projet de saisir le tribunal administratif était prématuré et qu'il convenait d'attendre la décision du maître d'ouvrage sur le différend l'opposant à la personne responsable du marché ; que, par ce courrier, l'Etat doit être regardé comme ayant renoncé expressément aux effets de la forclusion contractuelle prévue à l'article 50.32, la société devant être pour sa part regardée comme ayant implicitement accepté cette renonciation ; qu'en jugeant que ce courrier n'avait pas interrompu cette forclusion, de sorte que la saisine, le 17 août 2001, du comité consultatif pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics par la SOCIETE DG ENTREPRISE était tardive, de même que sa saisine consécutive du tribunal administratif, la cour en a donc dénaturé les termes ; que la société est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros qui sera versée à la SOCIETE DG ENTREPRISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 février 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DG ENTREPRISE une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DG ENTREPRISE représentée par son liquidateur Me Bernard CORRE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305567
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 305567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305567.20091216
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