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16/12/2009 | FRANCE | N°315908

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2009, 315908


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 053 euros avec intérêts à compter du 5 février 2007 en réparation du préjudice résultant du refus opposé à sa d

emande de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de j...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 053 euros avec intérêts à compter du 5 février 2007 en réparation du préjudice résultant du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice du 29 octobre 2002 prescrivant l'expulsion de M. et Mme A du logement situé 142, rue Jean-Bertin à Carpentras ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice consécutif au refus de concours de la force publique qui lui a été opposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : Si le président de la formation du jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que l'avis d'audience indiquait comme date d'audience le 5 février 2008 ; qu'à défaut d'une ordonnance de clôture, la clôture de l'instruction est intervenue le 1er février à minuit ; que l'unique mémoire en défense du préfet de Vaucluse a été enregistré le 1er février 2008 au greffe du tribunal et a été communiqué à M. A le 4 février 2008 ; que le délai dont a disposé ce dernier pour prendre connaissance du mémoire du préfet de Vaucluse et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard du requérant ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 février 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Robert A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315908
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2009, n° 315908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315908.20091216
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