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18/12/2009 | FRANCE | N°309462

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 18 décembre 2009, 309462


Vu le pourvoi, enregistré le 17 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'exécution du jugement du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes) à lui verser une somme de 94 615,22 euros, assortie des intérêts moratoires et une somme de 94 221,29 eur

os assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1997 ;
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Vu le pourvoi, enregistré le 17 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à l'exécution du jugement du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes) à lui verser une somme de 94 615,22 euros, assortie des intérêts moratoires et une somme de 94 221,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer au 28 juin 1994 le point de départ des intérêts sur la somme de 64 345,26 euros , le montant restant dû devant être assorti des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 août 2002 jusqu'à la date de son versement ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Mouans-Sartoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Mouans-Sartoux,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Mouans-Sartoux,

Considérant que par un jugement du 12 avril 2002, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Mouans-Sartoux à verser à M. A , architecte, d'une part, la somme de 94 615,22 euros, représentative de ses honoraires contractuels de maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'un marché de construction d'un groupe scolaire, augmentée des intérêts moratoires dans les conditions réglementaires , d'autre part, une indemnité extra contractuelle de 94 221,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1997 ; que M. A a, par la suite, saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une requête aux fins d'exécution du jugement du 12 avril 2002, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en tant que ce jugement prévoyait le versement d'intérêts ; que, par un arrêt du 9 juillet 2007, la cour a enjoint à la commune de Mouans-Sartoux d'exécuter l'article 1er du jugement du 12 avril 2002 en versant à M. A la somme de 10 157,79 euros, représentative des intérêts restant à acquitter, ce montant portant lui-même intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 août 2002 jusqu'à la date de son versement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette arrêt en tant qu'il a retenu comme point de départ des intérêts moratoires à appliquer sur la somme de 94 615,22 euros, représentative de ses honoraires contractuels de maîtrise d'oeuvre, la date du 13 mars 1997 ;

Considérant qu'il n'appartient pas en principe au juge saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'interpréter cette décision ; que, toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution ;

Considérant que dans son jugement du 12 avril 2002, le tribunal administratif de Nice ne s'est pas prononcé explicitement sur la date à prendre en compte comme point de départ des intérêts moratoires dus à M. A sur la somme de 94 615,22 euros ; que pour fixer cette date au 13 mars 1997, la cour administrative d'appel a relevé qu'il ressortait des termes du jugement du tribunal administratif de Nice que M. A avait adressé sa note d'honoraires en date du 24 janvier 1997 concernant les prestations contractuelles en cause par un courrier reçu le 28 janvier 1997 par la commune et que, par suite, en application des dispositions du code des marchés publics applicables en l'espèce, les intérêts moratoires avaient commencé à courir au lendemain de l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de cette date, soit le 13 mars 1997 ; que si M. A. fait valoir que la note reçue le 28 janvier 1997 par la commune n'était qu'un récapitulatif de sommes dont il avait déjà précédemment demandé le paiement à la commune, notamment par une note d'honoraires en date du 20 avril 1994, la cour administrative d'appel de Marseille, qui était tenue d'interpréter sur ce point le jugement du tribunal administratif de Nice, lequel fait à plusieurs reprises référence à la note du 24 janvier 1997 lorsqu'il statue sur les demandes indemnitaires contractuelles et extra-contractuelles de l'architecte, n'a pas fait une inexacte interprétation de ce jugement en en déduisant qu'il convenait de se référer à une telle note pour le calcul des intérêts moratoires contractuels ;

Considérant en outre qu'il n'appartenait pas à la cour administrative d'appel, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de rejuger le litige en corrigeant le cas échéant les erreurs de droit ou les erreurs purement matérielles susceptibles d'entacher le jugement du 12 avril 2002 ; qu'ainsi, M. A ne saurait reprocher à la cour d'avoir commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si certaines des prestations contractuelles figurant dans la note d'honoraires du 24 janvier 1997 à laquelle le tribunal administratif s'est référé, avaient fait l'objet d'une précédente note d'honoraires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'intéressé une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Mouans-Sartoux ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera une somme de 3 000 euros à la commune de Mouans-Sartoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et à la commune de Mouans-Sartoux.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309462
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2009, n° 309462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309462.20091218
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