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21/12/2009 | FRANCE | N°318759

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2009, 318759


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège est 32 rue Mirabeau à Le Relecq Kerhuon (29480) ; la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à

la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège est 32 rue Mirabeau à Le Relecq Kerhuon (29480) ; la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles la Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Logak, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL soutient qu'en jugeant qu'elle n'établissait pas l'absence de surévaluation de la provision en litige, la cour a commis une erreur de droit au regard de la charge de la preuve ; qu'en jugeant qu'elle n'établissait pas que cette provision avait été évaluée avec une approximation suffisante, alors qu'il est acquis qu'elle l'était à hauteur au moins de 30 % du capital et des intérêts, elle a dénaturé les termes du litige et commis une erreur de droit ; que, en jugeant qu'elle n'avait pas établi que la localisation des holdings à l'étranger plutôt qu'en France présentait un quelconque avantage financier ni que le choix d'une telle localisation procédait de motifs non exclusivement liés à l'avantage fiscal qui en résultait, et en ne recherchant pas l'existence d'un montage purement artificiel, la cour a commis une erreur de droit au regard de la charge de la preuve et des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant implicitement mais nécessairement que le fait de prendre une participation se situant entre les seuils de l'application du régime mère-fille et de l'article 209 B du code général des impôts ne pouvait qu'être dicté par l'intention d'être dispensée en France de tout impôt, sans répondre au moyen opérant portant sur les motifs purement économiques qui avaient dicté le niveau de participation de la Compagnie dans le capital des holdings, la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision ; qu'en rejetant la demande de la Caisse tendant à obtenir le report sur l'exercice clos en 1996 des déficits constatés en 1993, 1994 et 1995, la cour a méconnu les termes du litige, insuffisamment motivé sa décision et entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 223 G du code général des impôts ; qu'en rejetant ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à obtenir le bénéfice de la documentation administrative 13 N-1112 n° 17 du 14 juin 1996 au motif que la garantie que cet article prévoit, a pour seul objet de permettre la contestation du bien-fondé d'un redressement et non de celle des majorations dont il a été assorti, la cour a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 1732 et 1733 du code général des impôts et de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de l'application des intérêts de retard restant en litige ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé des impositions contestées, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de l'application des intérêts de retard restant en litige sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318759
Date de la décision : 21/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2009, n° 318759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Philippe Logak
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318759.20091221
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