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28/12/2009 | FRANCE | N°311990

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 311990


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE (EFI), dont le siège est 37, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE (EFI) demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Autorité des marchés financiers à lui verser la somme de 15 millions d'euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des retards mis par cette autorité et par la Commission d

es opérations de bourse à instruire les demandes de visa présentées aux fin...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE (EFI), dont le siège est 37, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008) ; la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE (EFI) demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Autorité des marchés financiers à lui verser la somme de 15 millions d'euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des retards mis par cette autorité et par la Commission des opérations de bourse à instruire les demandes de visa présentées aux fins d'inscription de sociétés en bourse ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement de la somme 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

Vu les règlements n° 98-01 et n° 98-08 de la Commission des opérations de bourse, homologués par l'arrêté du 22 janvier 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT EUROPE, FINANCE ET INDUSTRIE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier : L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire (...). ; que figurent notamment aux nombre de ces personnes et entités les prestataires de services d'investissement agréés ;

Considérant que la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE (EFI), agréée en qualité de prestataire de service d'investissement au sens du II de l'article L. 621-9, et spécialisée dans l'introduction en bourse de petites et moyennes entreprises et industries, demande à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles la Commission des opérations de bourse puis l'Autorité des marchés financiers ont instruit, au cours des années 2002 à 2004, les demandes de visa des documents d'information du public qu'elle a présentées en application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier pour plusieurs sociétés clientes souhaitant avoir accès au marché boursier ;

Considérant que si le contentieux relatif au bien fondé des décisions de visa des documents d'information du public pour l'introduction en bourse de sociétés qui ne sont pas énumérées à l'article L. 621-9, et par conséquent celui de la responsabilité qui peut être recherchée à raison de ces décisions, relève de la compétence du juge judiciaire, la question de l'ordre de juridiction compétent lorsqu'est recherchée la responsabilité d'une autorité administrative à raison du fonctionnement de ses services à l'occasion de l'instruction de telles décisions soulève une difficulté sérieuse ; qu'au surplus, par un arrêt du 16 janvier 2007 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Paris, initialement saisie par la société EFI, a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, il y a lieu, par application des articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 relatifs à la procédure des conflits d'attribution de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridictions compétent pour statuer sur ce pourvoi.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE (EFI), à l'Autorité des marchés financiers et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311990
Date de la décision : 28/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPÉRATIONS DE BOURSE - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE RETARDS MIS PAR L'AMF À INSTRUIRE DES DEMANDES DE VISAS PRÉSENTÉES AUX FINS D'INTRODUCTION DE SOCIÉTÉS EN BOURSE - RESPONSABILITÉ À RAISON DES CONDITIONS D'INSTRUCTION PAR L'AMF DE DÉCISIONS DONT LE CONTENTIEUX RELÈVE DU JUGE JUDICIAIRE - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE NÉCESSITANT UN RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS.

13-01-02-01 Si le contentieux relatif au bien-fondé des décisions de visa des documents d'information du public pour l'introduction en bourse de sociétés qui ne sont pas énumérées à l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, et par conséquent celui de la responsabilité qui peut être recherchée à raison de ces décisions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), relève de la compétence du juge judiciaire, la question de l'ordre de juridiction compétent lorsqu'est recherchée la responsabilité de l'autorité administrative à raison du fonctionnement de ses services à l'occasion de l'instruction de telles décisions soulève une difficulté sérieuse.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE DE COMPÉTENCE - DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE RETARDS MIS PAR L'AMF À INSTRUIRE DES DEMANDES DE VISAS PRÉSENTÉES AUX FINS D'INSCRIPTION DE SOCIÉTÉS EN BOURSE - RESPONSABILITÉ À RAISON DES CONDITIONS D'INSTRUCTION PAR L'AMF DE DÉCISIONS DONT LE CONTENTIEUX RELÈVE DU JUGE JUDICIAIRE.

54-09-04-01 Si le contentieux relatif au bien-fondé des décisions de visa des documents d'information du public pour l'introduction en bourse de sociétés qui ne sont pas énumérées à l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, et par conséquent celui de la responsabilité qui peut être recherchée à raison de ces décisions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), relève de la compétence du juge judiciaire, la question de l'ordre de juridiction compétent lorsqu'est recherchée la responsabilité de l'autorité administrative à raison du fonctionnement de ses services à l'occasion de l'instruction de telles décisions soulève une difficulté sérieuse.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2009, n° 311990
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311990.20091228
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