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30/12/2009 | FRANCE | N°280891

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 280891


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 15 mars 2004 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il avait accordé à Mme A B Veuve C un droit à pension de réversion ;

2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande

présentée par Mme C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 15 mars 2004 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, en tant qu'il avait accordé à Mme A B Veuve C un droit à pension de réversion ;

2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande présentée par Mme C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu l'article 132 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ;

Vu l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il s'ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception, cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ;

Considérant qu'il est constant que, lors de son décès le 17 avril 2000, M. C, de nationalité algérienne, était titulaire d'une pension mixte de retraite et d'invalidité ; que la demande présentée par son épouse devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette pension fasse l'objet d'une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2004 statuant sur la demande de Mme A, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché d'erreur de droit son arrêt du 11 mars 2005 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme A ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ;

Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. - Les prestations servies en application des articles... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959)... sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; qu'enfin, aux termes du 4ème alinéa du IV de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, ... le VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (...) n'(est) plus (applicable) à compter du 1er janvier 2007 en ce (qu'il concerne) les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. A compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 100 de la loi de finances pour 2007 que Mme A, veuve d'un titulaire d'une pension mixte de retraite et d'invalidité, et dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les conditions posées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir une pension sur le fondement de son article L. 43, est fondée à demander à bénéficier, à compter du 1er janvier 2007, d'une prestation de réversion du chef de la pension militaire d'invalidité dont son époux avait été titulaire ;

Considérant, en revanche, que pour la période comprise entre le décès de M. C et le 1er janvier 2002, les dispositions du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 font obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une prestation de réversion au titre de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle ne peut davantage y prétendre pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2007, ni, après le 1er janvier 2007, du chef de la pension militaire de retraite, dès lors qu'elle a épousé M. C le 27 septembre1963 , alors qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que, pour l'application du droit à réversion institué par ces dispositions, sa situation de famille doit être appréciée au 3 juillet 1962 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant de lui attribuer une pension du chef de la pension mixte dont était titulaire son époux décédé qu'en tant qu'elle lui en refuse l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le MINISTRE DE LA DEFENSE pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 11 mars 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 15 mars 2004 sont annulés.

Article 2 : La décision du ministre de la défense refusant à Mme A une pension est annulée en tant qu'elle lui refuse l'attribution, à compter du 1er janvier 2007, d'une pension du chef de la pension mixte dont était titulaire son époux décédé, pour la part remplaçant une pension militaire d'invalidité.

Article 3 : Mme A est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à compter du 1er janvier 2007.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Rabha A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280891
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 280891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:280891.20091230
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