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30/12/2009 | FRANCE | N°303506

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 303506


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHYTOSERVICE, dont le siège est Cidex 419 à Pontijou-sur-Maves (41500) ; la SOCIETE PHYTOSERVICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur renvoi après cassation par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du 15 décembre 2003, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2003 du tribunal administratif d'Orléan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHYTOSERVICE, dont le siège est Cidex 419 à Pontijou-sur-Maves (41500) ; la SOCIETE PHYTOSERVICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur renvoi après cassation par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du 15 décembre 2003, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2003 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 015 280,70 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus du ministre de l'agriculture et de la pêche de lui accorder selon une procédure simplifiée des homologations pour l'importation parallèle de produits phytopharmaceutiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE PHYTOSERVICE ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PHYTOSERVICE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PHYTOSERVICE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PHYTOSERVICE, qui a pour activité l'importation dite parallèle et la commercialisation de produits phytopharmaceutiques à destination de l'agriculture en France, a demandé à l'Etat la réparation des préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait du refus de l'Etat de mettre en place une procédure simplifiée d'autorisation pour les importations parallèles de produits phytopharmaceutiques et de l'obligation qui en est résultée pour elle d'interrompre ses activités ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur renvoi après cassation par le Conseil d'Etat de l'ordonnance du 15 décembre 2003 du président de cette même cour, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 mai 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 015 280,70 euros, majorée des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, en réparation de ces préjudices ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'en jugeant que la SOCIETE PHYTOSERVICE demandait la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour elle du refus de ministre de l'agriculture et de la pêche de lui accorder les autorisations de mise sur le marché nécessaires pour l'importation de produits phytosanitaires, alors qu'il ressortait des écritures présentées devant elle que les conclusions de la société tendaient à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour elle de l'absence de mise en place, par l'Etat, d'une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché pour l'importation dite parallèle de produits phytosanitaires, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la SOCIETE PHYTOSERVICE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne : Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres ; qu'aux termes de l'article 30 du même traité : Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation (...) justifiées par des raisons (...) de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ;

Considérant qu'il appartenait aux Etats membres de transposer la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en prévoyant une procédure d'autorisation de mise sur le marché, notamment pour les produits phytopharmaceutiques importés à partir d'autres Etats membres ; qu'il a été satisfait à cette obligation, en France, par la publication du décret du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ; que, toutefois, les dispositions de la directive précitée relatives à la procédure de délivrance d'une autorisation de mise sur le marché ne sont pas applicables aux importations de produits phytopharmaceutiques dites parallèles, c'est-à-dire aux importations de produits autorisés dans un Etat membre, dit Etat d'origine, dont les substances actives, les formules et les effets sont identiques à ceux d'autres produits déjà autorisés dans un autre Etat membre, dit Etat de destination, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts British Agrochemicals Association Ltd du 11 mars 1999 (aff. C-100/96) et Escalier et Bonnarel du 8 novembre 2007 (aff. C-206/06 et 261/06) ; que, pour de telles importations, il incombait aux Etats membres de prévoir une procédure spécifique, nécessairement distincte de la procédure applicable à la mise sur le marché de produits importés, ayant pour seul objet de vérifier, outre l'existence d'une origine commune, que les produits phytopharmaceutiques autorisés dans l'Etat d'origine et dans l'Etat de destination, sans être en tous points identiques, ont, à tout le moins, été fabriqués suivant la même formule et en utilisant la même substance active et ont en outre les mêmes effets compte tenu des différences qui peuvent exister dans les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, d'utilisation des produits ;

Considérant qu'il est constant qu'aucune procédure spécifique n'était prévue par la réglementation française avant son annonce par l'avis aux importateurs publié au Journal officiel du 7 août 1999 et son adoption par le décret du 4 avril 2001 ; que, s'il est vrai qu'en l'absence d'une telle procédure spécifique, le ministre chargé de l'agriculture, saisi d'une demande en ce sens, eût en tout état de cause été tenu d'autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions, rappelées ci-dessus, pour qu'une importation soit qualifiée de parallèle , la circonstance que les autorités françaises n'ont pas mis en place une procédure spécifique pour les importations parallèles constitue, à elle seule, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts British Agrochemicals Association Ltd, cité ci-dessus et, s'agissant d'importations parallèles de médicaments, Commission c/ France du 12 octobre 2004 (aff. C-263/03), un manquement de l'Etat aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que le manquement commis par l'Etat est de nature à engager sa responsabilité à l'égard des opérateurs économiques du secteur auxquels, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt Danske Slagterier c/ Allemagne du 24 mars 2009 (aff. C-445/06), les stipulations de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne confèrent des droits, qu'ils peuvent faire valoir directement devant les juridictions nationales ; qu'il appartient au juge, saisi par un opérateur économique qui demande réparation des préjudices résultant du manquement commis par l'Etat, de déterminer s'il résulte de l'instruction que cet opérateur a été dissuadé ou empêché, du fait de l'absence d'une procédure spécifique, de se livrer à des importations parallèles, sans qu'il soit nécessaire que cette entreprise, pour justifier d'un lien direct entre la faute commise et le préjudice qu'elle invoque et dont il lui appartient de démontrer l'étendue, ait déposé des demandes d'autorisation ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la SOCIETE PHYTOSERVICE, qui a pour activité la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, a été empêchée, du fait de l'absence d'une procédure spécifique, de se livrer à des importations parallèles de produits phytosanitaires et à leur commercialisation ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que l'entreprise requérante n'ait pas déposé de demandes d'autorisation auprès de l'administration ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à l'égard de la société, à qui il appartient de démontrer l'étendue des préjudices qu'elle invoque et leur lien direct avec la faute décrite ci-dessus ;

Sur les préjudices invoqués :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE PHYTOSERVICE soutient que l'absence de mise en place d'une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché pour les importations dites parallèles de produits phytopharmaceutiques est à l'origine directe des préjudices qu'elle affirme avoir subis du fait, premièrement, de son exclusion de la centrale d'achat Agridis en raison des redressements fiscaux dont elle a fait l'objet pour avoir importé et commercialisé sans autorisation des produits phytosanitaires en provenance d'autres Etats membres, deuxièmement, des frais de justice qu'elle a dû engager pour assurer sa défense dans le cadre des contentieux pénaux et commerciaux engagés à son encontre par des sociétés concurrentes et troisièmement, des pertes et du manque à gagner subis au titre des produits phytopharmaceutiques qu'elle a importés sans autorisation et qu'elle n'a pas pu commercialiser, il résulte de l'instruction que ces préjudices ne trouvent pas leur origine directe dans la faute commise par l'Etat mais sont la conséquence de la décision de la société d'importer des produits phytopharmaceutiques en vue de les commercialiser sans aucune autorisation de mise sur le marché français ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE PHYTOSERVICE réclame d'une part une somme de 54 386,19 euros, au titre des frais de veille et d'expertise juridiques qu'elle aurait exposés pour faire valoir ses droits auprès de l'administration, d'autre part, une somme de 1 088 643,60 euros au titre des marges qu'elle affirme avoir perdues du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de commercialiser des produits phytopharmaceutiques importés de façon parallèle entre 1996 et 2000, elle n'apporte à l'appui de ses prétentions aucune pièce ni le moindre élément de nature à justifier ces montants ;

Considérant dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que la SOCIETE PHYTOSERVICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement dont elle interjette appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE PHYTOSERVICE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE PHYTOSERVICE devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE PHYTOSERVICE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHYTOSERVICE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303506
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 303506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303506.20091230
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