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30/12/2009 | FRANCE | N°314190

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 314190


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Palle A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2008 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête en opposition et en tierce opposition tendant à l'annulation ainsi qu'à la suspension de l'exécution de l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugeme

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Palle A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 janvier 2008 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête en opposition et en tierce opposition tendant à l'annulation ainsi qu'à la suspension de l'exécution de l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2002 et remis à la charge de la SARL Agence Fogtdal les impositions et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Agence Fogtdal, dont le siège était à l'époque situé à Cannes, a fait l'objet en 1994 et 1995 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992 ; que le ministre ayant interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Marseille du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2002 faisant droit à la demande de la société Fogtdal tendant à la décharge de ces impositions, les différentes pièces de la procédure ainsi que l'arrêt du 27 juin 2006 par lequel la cour a annulé le jugement du 25 octobre 2002 et remis à la charge de la SARL Agence Fogtdal dans les impositions et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ont été notifiés par le greffe de la cour à l'adresse indiquée par la société au tribunal administratif de Nice lors du dépôt de sa demande et ont été retournés avec la mention non réclamé(e) ; que M. A, liquidateur amiable de la société dissoute le 17 avril 2003 s'est vu notifier un avis à tiers détenteur daté du 5 octobre 2007, d'un montant correspondant à celui des impositions rétablies en application de cet arrêt ; qu'il a saisi le 19 novembre 2007 la cour administrative d'appel de Marseille d'une requête en opposition, tierce opposition et demande de suspension de son arrêt du 27 juin 2006 ; que, par une ordonnance du 11 janvier 2008, contre laquelle il se pourvoit en cassation, la présidente de la 4ème chambre de cette cour a rejeté cette dernière requête pour tardiveté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux procédures en appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête introductive d'appel présentée par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 mars 2003 indiquait la nouvelle adresse de la SARL Agence Fogtdal à Nice ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qu'en jugeant que la notification de l'arrêt du 27 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille à l'adresse indiquée sur le jugement de première instance était régulière et de nature à faire courir le délai de recours alors que l'appelant avait indiqué une nouvelle adresse dans sa requête d'appel, la présidente de la quatrième chambre de cette cour a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 janvier 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Palle A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314190
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 314190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314190.20091230
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