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30/12/2009 | FRANCE | N°326410

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 326410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 313559 du 25 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 30 juin 2003 du tribunal ad

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 30 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eugène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 313559 du 25 février 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 30 juin 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche prononçant son licenciement, en deuxième lieu, à l'annulation de ladite décision du 13 septembre 2002, en troisième lieu, à l'annulation de la délibération du jury académique de Versailles prononçant son ajournement définitif à l'examen de qualification professionnelle au professorat de l'enseignement du second degré, et enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le faire bénéficier d'un stage de qualification professionnelle pour sa titularisation ;

2°) de statuer sur son pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours (...). / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ;

Considérant que, par une décision du 25 février 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi de M. A, enregistré le 20 février 2008 sous le n°313559 et tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 février 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, au motif que l'intéressé ayant reçu notification de cet arrêt, par pli recommandé à son domicile, le 2 mars 2007, il disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat ou déposer une demande d'aide juridictionnelle et que son pourvoi n'avait été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 février 2008, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 février 2007, M. A a présenté, le 14 mars 2007, une demande d'aide juridictionnelle qui, par application des dispositions précitées, a interrompu le délai de recours contentieux ; qu'un nouveau délai a couru à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 novembre 2007 refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision rendue sur le pourvoi de M. A le 25 février 2009 sans que celle-ci ait été rapprochée de la demande d'aide juridictionnelle enregistrée avant l'expiration du délai de recours, est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précité, doit être rectifiée ; que, dès lors, il y a lieu de statuer à nouveau sur leur pourvoi n° 313559 ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 313559 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 313559 du 25 février 2009 du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 2 : Le pourvoi n° 313559 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326410
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 326410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326410.20091230
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