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30/12/2009 | FRANCE | N°331401

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 331401


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères Sud-Rhône (SITOM Sud-Rhône), a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2007 et rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 14 octobre 2005 du S

ITOM Rhône-Isère refusant de faire droit à leur demande de procéd...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères Sud-Rhône (SITOM Sud-Rhône), a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2007 et rejeté leur demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 14 octobre 2005 du SITOM Rhône-Isère refusant de faire droit à leur demande de procéder à l'enlèvement des ordures ménagères au droit de leur domicile, et à ce qu'il soit enjoint audit SITOM de procéder à l'enlèvement des ordures ménagères au droit de leur domicile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi formé par M. et Mme A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 juillet 2009, qui annule le jugement du tribunal administratif et rejette leur demande tendant à l'annulation de la décision du président du SITOM Rhône Sud refusant de faire droit à leur demande d'enlèvement de leurs ordures ménagères directement au droit de leur domicile ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331401
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 331401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331401.20091230
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