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30/12/2009 | FRANCE | N°332103

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 332103


Vu, la saisine, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176), fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Daniel A, tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription outre-mer, qui a eu lieu les 6 et 7 juin 2009 ;
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Vu le code électoral ;

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Vu, la saisine, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176), fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 7 septembre 2009 par laquelle la commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Daniel A, tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription outre-mer, qui a eu lieu les 6 et 7 juin 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral, qui figure parmi les dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, dispose que : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code, qui figure parmi les dispositions du titre Ier du livre Ier : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit (...), la commission saisit le juge de l'élection ; que l'article L. 118-3 dispose que : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral : Est (...) inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 (...) ;

Considérant que les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral et des articles L.O. 127 à L.O. 130-1 du même code ont été rendues applicables à l'élection des représentants au Parlement européen par les articles 2 et 5 de la loi du 7 juillet 1977 ;

Considérant qu'il est constant que M. A, candidat tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu les 6 et 7 juin 2009 dans la circonscription outre-mer n'a, contrairement aux prescriptions précitées du code électoral, pas déposé de compte de campagne ; que la circonstance que son compte n'aurait fait apparaître aucune dépense ni aucune recette n'est pas de nature à le dispenser de déposer ce compte mais seulement, en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, de le faire présenter par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, sous réserve que le mandataire établît une attestation d'absence de dépense et de recette ; que, par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. A en qualité de représentant au Parlement européen pendant un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Daniel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332103
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 332103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332103.20091230
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