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31/12/2009 | FRANCE | N°335107

France | France, Conseil d'État, 31 décembre 2009, 335107


Vu I°), sous le n° 335107, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Zarema B, épouse C, élisant domicile au CADA Haguenau, 10 route de Strasbourg à Haguenau (67500) ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905734 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que les dé

cisions des 2 juillet et 10 décembre 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de l...

Vu I°), sous le n° 335107, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Zarema B, épouse C, élisant domicile au CADA Haguenau, 10 route de Strasbourg à Haguenau (67500) ; Mme C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905734 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que les décisions des 2 juillet et 10 décembre 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour en France soient suspendues et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

2°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de suspendre les deux décisions du préfet du Bas-Rhin du 2 juillet 2009 par lesquelles il lui a refusé l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et a décidé sa réadmission vers la Pologne ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision de remise à un Etat étranger susceptible d'être exécutée d'office et la décision refusant l'enregistrement d'une demande d'asile créent pour leur destinataire une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que la requérante était mal informée de la procédure à suivre au cours des six mois suivant la décision de réadmission dès lors que le courrier du préfet du Bas-Rhin en date du 9 janvier 2009 a laconiquement indiqué en russe que le transfert du demandeur devait se faire dans un délai de six mois, sans expliciter le véritable point de départ du délai et sans préciser qu'un Etat tiers aurait accepté sa reprise en charge ; que ce n'est que le 2 juillet 2009 que la requérante a été informée que la Pologne avait accepté le 14 mai 2009 de la prendre en charge et d'instruire sa demande d'asile ; que le délai de six mois ne lui est pas opposable dès lors que le point de départ de ce délai ne lui a pas été notifié dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ; qu'il s'ensuit qu'en ne respectant pas les dispositions du 4° de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que le délai de six mois étant désormais expiré, la France est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en application du 2° de l'article 20 du règlement précité ; qu'il en résulte que la décision implicite du préfet, intervenue après l'expiration de ce délai, lui refusant d'enregistrer la demande d'asile, constitue une violation manifeste des dispositions nationales relatives au droit d'asile ; qu'en outre, la décision implicite de refus d'admission au séjour en date du 10 décembre 2009 ne comporte aucune motivation à même de justifier ce refus ; que le délai de 18 mois, prévu par l'article 20 du même règlement en cas de fuite du demandeur, n'est pas opposable à la requérante, dès lors qu'en premier lieu, en vertu de l'article 9 de ce règlement, qui prévoit que l'Etat tiers doit être informé de la prolongation du délai avant l'expiration du délai de 6 mois, le préfet du Bas-Rhin n'a écrit aux autorités polonaises que le 9 novembre 2009, qu'en deuxième lieu, la requérante n'a jamais tenté de se soustraire à une procédure d'éloignement mise en oeuvre par l'administration et qu'en dernier lieu, cette prolongation de délai ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle est supposée comprendre ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la requérante doit être regardée comme s'étant soustraite de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'administration, dès lors qu'elle n'a pas refusé de se rendre à l'aéroport à la suite du courrier du 2 juillet 2009, qu'elle s'est présentée, à l'expiration de ce délai, à la préfecture du Bas-Rhin pour solliciter l'admission au séjour, qu'elle a toujours indiqué à la préfecture le lieu où elle était domiciliée et qu'elle ne se cache pas des autorités administratives, notamment en envoyant ses enfants à l'école depuis mars 2009 ; que, bénéficiant d'un hébergement d'urgence en foyer connu des autorités administratives, le fait que ni elle ni ses enfants n'étaient présents lors de l'unique tentative organisée le 19 octobre 2009 par la police pour les contacter et mettre en oeuvre leur réadmission ne suffit pas à établir qu'ils ont tenté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'administration ; qu'en outre, ses enfants bénéficient d'un suivi orthopédique et médical en France ; que les décisions préfectorales de refus d'admission au séjour portent une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elles auront nécessairement de graves répercussions sur la situation personnelle des quatre enfants et qu'elles contreviendront à leur intérêt supérieur ;

Vu II°), sous le n° 335108, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Movsar A, élisant domicile au CADA Haguenau, 10 route de Strasbourg à Haguenau (67500) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905732 en date du 14 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que les décisions des 2 juillet et 10 décembre 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour en France soient suspendues et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

2°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de suspendre les deux décisions du préfet du Bas-Rhin du 2 juillet 2009 par lesquelles il lui a refusé l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et a décidé sa réadmission vers la Pologne ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de remise à un Etat étranger susceptible d'être exécutée d'office et la décision refusant l'enregistrement d'une demande d'asile créent pour leur destinataire une situation d'urgence ; qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que le requérant était mal informé de la procédure à suivre au cours des six mois suivant la décision de réadmission dès lors que le courrier du préfet du Bas-Rhin en date du 17 mars 2009 a laconiquement indiqué en russe que le transfert du demandeur devait se faire dans un délai de six mois, sans expliciter le véritable point de départ du délai et sans préciser qu'un Etat tiers aurait accepté sa reprise en charge ; que ce n'est que le 2 juillet 2009 que le requérant a été informé que la Pologne avait accepté le 14 mai de le prendre en charge ; qu'il s'ensuit qu'en ne respectant pas les dispositions du 4° de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que le délai de six mois étant désormais expiré, la France est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en application du 2° de l'article 20 du règlement précité ; qu'il est constant que le requérant n'a jamais tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement dès lors qu'en premier lieu, il n'a pas refusé de se rendre à l'aéroport à l'invitation qui lui a été faite par le préfet en date du 2 juillet 2009, qu'en deuxième lieu, ce comportement ne saurait être regardé comme constitutif d'une fuite, qu'en troisième lieu, il s'est régulièrement présenté le 17 septembre à la préfecture du Bas-Rhin pour présenter une nouvelle fois sa demande d'asile et qu'en dernier lieu, l'administration a toujours eu connaissance du lieu où il demeurait avec sa famille ; que, bénéficiant d'un hébergement d'urgence en foyer, le fait qu'il n'était pas présent lors de l'unique tentative organisée le 19 octobre 2009 par la police pour le contacter et mettre en oeuvre sa réadmission ne suffit pas à établir qu'il a tenté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'administration ; qu'en outre, la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2009 informant la Pologne que le délai de réadmission était prolongé à 18 mois est illégale dès lors que, premièrement, elle n'a pas été notifiée au requérant, que, deuxièmement, elle vise à tort les dispositions de l'article 19-4° du règlement précité alors qu'il s'agit non d'une prise en charge mais d'une reprise en charge prévue à l'article 20 du même règlement, que, troisièmement, elle fait courir à tort le nouveau délai à compter du 14 novembre 2009 et non du 14 mai 2009 et qu'enfin, c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que le requérant s'était soustrait à la procédure de réadmission ; que les décisions du 2 juillet et du 10 décembre 2009 portent une atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ces décisions auront nécessairement de graves répercussions sur leur situation personnelle et contreviendront à leur intérêt supérieur ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de Mme Zarema B, épouse C et de M. Movsar A présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une unique ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, sont entrés illégalement en France respectivement le 5 mars 2009 et le 9 janvier 2009 et qu'ils ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin ; que le préfet de ce département, par une décision du 2 juillet 2009, a toutefois refusé de leur délivrer une autorisation provisoire au séjour au motif que les intéressés avaient déjà formé une première demande d'asile en Pologne et a prévu leur réadmission vers ce pays ; qu'en prenant une telle décision, fondée sur des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux A ont refusé de déférer à l'invitation du préfet qui, par un courrier du 2 juillet 2009, leur avait demandé de se rendre à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim sous huit jours afin d'organiser leur retour en Pologne ; qu'en date du 19 octobre 2009, des fonctionnaires des services de police se sont présentés à 6 heures 40 au domicile des époux A, en compagnie d'un interprète en langue russe, et ont attendu cinquante minutes sans toutefois pouvoir y être reçus ; que les intéressés n'ont réagi d'aucune manière aux diligences ainsi accomplies par l'administration pour procéder à leur réadmission vers la Pologne et ont attendu l'expiration du délai de six mois pour formuler une nouvelle demande d'admission au séjour en vue de déposer une demande d'asile ; qu'ils doivent, dans ces circonstances, être regardés comme s'étant soustraits de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative, dans le but de faire obstacle à une mesure d'éloignement les concernant ; qu'ainsi que l'a jugé le juge des référés du premier degré, la circonstance que le courrier adressé le 9 novembre 2009 par le préfet du Bas-Rhin aux autorités polonaises aux fins de demander une prolongation du délai au cours duquel les intéressés pouvaient être réadmis en Pologne serait affecté d'une erreur de plume, ne saurait suffire à entacher d'une illégalité grave et manifeste la décision de prolongation ; qu'en outre, si M. et Mme A soutiennent que la décision implicite du 10 décembre 2009 par laquelle le préfet a de nouveau refusé de les admettre au séjour ne comportait pas de motivation, ils n'allèguent pas avoir demandé que leur soient communiqués lesdits motifs ; qu'il s'ensuit que par cette dernière décision en date du 10 décembre 2009, le préfet du Bas-Rhin n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;

Considérant enfin que M. et Mme A soutiennent que les décisions litigieuses ont méconnu les obligations résultant tant des stipulations de l'article 3 pris en son premier alinéa de la convention relative aux droits de l'enfant que de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que certains de leurs enfants sont scolarisés en France et y bénéficient d'un suivi médical et paramédical alors qu'en Pologne ils risqueraient de subir des traitements discriminatoires ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, ces allégations, qui ne sont pas assorties d'élément déterminant de nature à les faire regarder comme sérieuses, ne suffisent pas à faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appels de M. et Mme A sont manifestement mal fondés et doivent par conséquent, sans qu'il y ait lieu de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, être rejetés, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article1er : Les requêtes de Mme Zarema B, épouse C, et de M. Movsar A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Zarema B, épouse C, et à M. Movsar A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Bas-Rhin.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335107
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2009, n° 335107
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:335107.20091231
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