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06/01/2010 | FRANCE | N°335031

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 janvier 2010, 335031


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement d'urgenc

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir, et de faire procéder au versement de l'allocation temporaire d'attente ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de solution d'hébergement et la situation d'extrême précarité dans laquelle il se trouve montrent que le préjudice qu'il subit est disproportionné eu égard aux buts poursuivis par l'administration ; qu'en rejetant sa demande aux motifs que le préfet de police avait refusé son admission au séjour et qu'il n'avait pas soutenu que cette décision de refus était illégale, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu les dispositions de la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres en y ajoutant une condition qu'elle ne prévoit pas ; que l'abstention du préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant, n'ayant pas été admis au séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la tardiveté de sa demande d'asile, n'entre pas dans le champ de la directive du 27 janvier 2003 et ne peut donc prétendre ni à une place en centre d'accueil pour demandeur d'asile ni au versement de l'allocation temporaire d'accueil ; que s'agissant du dispositif de veille social prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, le requérant peut y prétendre dès lors qu'il est en situation de détresse mais qu'il n'y pas de place disponible compte tenu des publics prioritaires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2010, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre que les demandeurs d'asile dont la situation est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ne sont pas exclus par principe des dispositions de la directive du 27 janvier 2003 et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion ; que les centres provisoires d'hébergement ne correspondent pas aux conditions d'accueil exigées par la directive pour les demandeurs d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 4 janvier 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que selon le second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où il y a eu dispense d'instruction par application de l'article L. 522-3, les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;

Considérant, toutefois, que si, en vertu du 1 de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 susvisée, celle-ci s'applique à tous les ressortissants de pays tiers qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, d'une part, aux termes du 2 de l'article 16 de la même directive : Les Etats membres peuvent refuser les conditions d'accueil dans les cas où un demandeur d'asile n'a pas été en mesure de prouver que la demande d'asile a été introduite dans les meilleurs délais raisonnables après son arrivée dans ledit Etat membre, d'autre part, en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande l'asile peut être refusée si la demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan, s'est vu opposer par le préfet de police, par une décision en date du 16 novembre 2009, un refus de lui délivrer un document provisoire de séjour en vue de déposer une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), au motif que, présentée tardivement et à la faveur de sa rétention, sa demande d'asile avait manifestement pour but de faire échec à une mesure d'éloignement du territoire ; que M. A, dont la date d'entrée en France est inconnue, a introduit une demande d'asile le 8 octobre 2009, après son interpellation ; que, par suite, M. A se trouve, ainsi que l'a jugé le juge des référés du premier degré, et nonobstant la circonstance qu'il a saisi l'OFPRA d'une demande d'asile sur laquelle celui-ci doit statuer en priorité en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 741-1 du même code, dans lequel, le demandeur d'asile ayant introduit sa demande en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, l'administration peut lui refuser le bénéfice des conditions prévues par la loi pour l'accueil des demandeurs d'asile ; que, dès lors, en refusant de lui accorder le bénéfice de ces conditions d'accueil, l'autorité préfectorale n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui indiquer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et de lui faire verser l'allocation temporaire d'attente ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Habib A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Habib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335031
Date de la décision : 06/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2010, n° 335031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335031.20100106
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