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14/01/2010 | FRANCE | N°335380

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 janvier 2010, 335380


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2010, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est situé 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'OFPRA de se pronon

cer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2010, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est situé 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136), l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à l'OFPRA de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. Ibrahim Khater Matar A ;

2°) de rejeter la demande de M. Ibrahim Khater Matar A ;

L'OFPRA soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet le délai d'instruction de la demande de M. A n'accroît pas la situation d'insécurité dans laquelle il se trouve ; qu'une décision de l'OFPRA n'est pas susceptible de faire cesser les menaces dont il soutient être l'objet de même que ses proches de la part des autorités soudanaises ; que les craintes qu'il éprouve en France ne sont pas davantage susceptibles de cesser du fait d'une décision de l'OFPRA ; que la qualité de témoin devant la Cour pénale internationale de M. A n'implique pas que l'OFPRA statue rapidement sans achever son instruction ; que cette qualité est sans effet sur l'octroi de l'asile ; qu'une décision de l'OFPRA ne peut être assimilée à une mesure de protection ; que le délai d'instruction de la demande n'accroît pas la situation de précarité de M. A ; qu'il bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour et des droits qui lui sont attachés et peut accéder au marché du travail conformément à l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale n'est caractérisée ; que le délai d'instruction est justifié par la complexité du dossier du fait de l'appartenance de l'intéressé aux services secrets soudanais et à la sécurité positive ; que la décision de l'OFPRA n'est pas enfermée dans un délai impératif ;

Vu l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) et, d'autre part, M. Ibrahim Khater Matar A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 13 janvier 2010 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Ibrahim Khater Matar A ;

- les représentants de M. Ibrahim Khater Matar A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que M. Ibrahim Khater Matar A, ressortissant soudanais, est entré en France le 19 novembre 2006 et a demandé le 29 décembre 2006 le bénéfice du statut de réfugié ; qu'aucune décision expresse de l'OFPRA n'ayant été prise sur sa demande, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative en faisant valoir que l'absence de toute réponse à sa demande le plaçait dans une situation d'urgence et portait atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a accueilli cette demande et a enjoint à l'OFPRA de se prononcer sur la demande d'asile de M. A dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 21 novembre 2007, date de publication de la loi du 20 novembre 2007 dont cet article est issu : Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office ; que, toutefois, aucune disposition n'impartit de délai à l'OFPRA pour se prononcer sur les demandes d'admission au statut de réfugié ; que si l'article R. 723-2 du même code dispose que : Lorsqu'une décision ne peut être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai , la méconnaissance de cette obligation d'information, qui n'est assortie d'aucune sanction, à la supposer établie en ce qui concerne M. Ibrahim Khater Matar A, n'est pas constitutive d'une illégalité grave et manifeste ;

Considérant que pour expliquer l'absence à ce jour de décision sur la demande de M. Ibrahim Khater Matar A, l'OFPRA fait valoir les difficultés particulières que soulève l'instruction de cette demande, eu égard aux fonctions qu'a exercées l'intéressé au sein des services secrets soudanais et de la Sécurité positive , organes officiels des autorités soudanaises responsables du génocide au Darfour ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, le retard mis par l'OFPRA pour se prononcer sur la demande de M. A, pour regrettable qu'il soit, n'est pas constitutif d'une illégalité grave et manifeste, seule de nature à justifier que soit prononcée une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que l'OFPRA est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance susanalysée du juge des référés du Tribunal administratif de Melun ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 21 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande de M. Ibrahim Khater Matar A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Ibrahim Khater Matar A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335380
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2010, n° 335380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335380.20100114
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