La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2010 | FRANCE | N°335384

France | France, Conseil d'État, 18 janvier 2010, 335384


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2010, présentée par M. Hammadi A, demeurant ... ; M. Hammadi A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provis

oire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2010, présentée par M. Hammadi A, demeurant ... ; M. Hammadi A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le récépissé sollicité sous astreinte de 350 euros d'astreinte par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que, ne pouvant justifier sa présence sur le territoire, il peut être reconduit à la frontière ; que le refus de lui délivrer le récépissé demandé porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et de venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 8 décembre 2009, une demande de titre de séjour à la préfecture de l'Essonne, qui lui a remis une simple attestation de dépôt de dossier ; que si les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la délivrance à l'étranger qui formule une demande de titre de séjour d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé à bon droit que cette circonstance, en l'absence de tout autre élément, ne suffisait pas à révéler une atteinte à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hammadi A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335384
Date de la décision : 18/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2010, n° 335384
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335384.20100118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award