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25/01/2010 | FRANCE | N°335690

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 janvier 2010, 335690


Vu I°), sous le n° 335690, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Viskhan B, élisant domicile chez France terre d'asile, N° GA0104873 B.P. 383 à Paris (75018) ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0919522/9 en date du 16 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de po

lice de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

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Vu I°), sous le n° 335690, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Viskhan B, élisant domicile chez France terre d'asile, N° GA0104873 B.P. 383 à Paris (75018) ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0919522/9 en date du 16 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que la demande d'admission au séjour en date du 26 novembre 2009 n'est pas une nouvelle demande d'asile mais la continuité de celle formulée à son arrivée en France ; que la décision du préfet de police a été prise en violation du droit au recours effectif au regard de l'article 39 de la directive communautaire 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, dès lors qu'il ne peut bénéficier, en tant que demandeur d'asile placé en procédure prioritaire, d'un recours de plein droit suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejette sa demande d'asile ; qu'en outre, la CNDA ne peut être saisie en urgence, en violation de l'article 39-3 de la directive 2005/85/CE ; que, par ailleurs, le couple n'est pas en fuite, au sens des dispositions du règlement CE 343/2003 ; qu'enfin l'ordonnance litigieuse porte une atteinte grave au droit à des conditions matérielles décentes prévues en application des articles 2, 3 et 13 de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu II°), sous le n° 335691, enregistrée le 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme Diana A épouse C, élisant domicile chez France terre d'asile, N° GA0104873 B.P. 383 à Paris (75018) ; Mme Diana A épouse C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0919523/9 et 0913670 en date du 16 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

elle formule au soutien de sa requête les mêmes moyens que ceux présentés par son époux, au soutien de la requête enregistrée sous le n° 335690 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au non-lieu à statuer sur les deux requêtes ; il soutient que les requêtes de M. Viskhan B et Mme Diana A épouse C sont devenues sans objet, dans la mesure où le préfet de police a décidé de les convoquer le 18 février 2010 en vue de les admettre provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu la directive communautaire 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 25 janvier 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus M. et Mme B ;

Considérant que les requêtes de M. Viskhan B et de Mme Diana A épouse C présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une unique ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que selon le second alinéa de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où il y a eu dispense d'instruction par application de l'article L. 522-3, les décisions rendues sur le fondement de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, de nationalité russe et d'origine tchétchène, ont quitté leur pays alors que Mme B était enceinte ; qu'ils sont entrés en France le 16 décembre 2008, après avoir transité par la Pologne ; qu'ils ont alors sollicité du préfet du Puy-de-Dôme leur admission au séjour en vue d'obtenir l'asile ; que les autorités polonaises ont accepté le 6 janvier 2009 leur prise en charge en application des dispositions du règlement dit Dublin II du 18 février 2003 ; que M. et Mme B ont averti la préfecture de police de leur installation, en janvier 2009, à Paris où leur fils est né le 14 mai ; qu'ils se sont présentés aux convocations de la préfecture de police ; que le 20 mars 2009, le préfet de police leur a signifié l'accord de réadmission et par conséquent le refus d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, toutefois, le transfert de la France vers la Pologne n'a pas été mis en oeuvre dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation de la Pologne ; que les époux B ont de nouveau sollicité du préfet de police, le 29 octobre 2009, leur admission au séjour en France en vue d'y obtenir l'asile ; que le 10 décembre 2009, leur demande a été rejetée ; que M. et Mme B relèvent appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes qu'ils lui ont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce que soit enjoint au préfet de police de réexaminer leur demande ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 janvier 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a indiqué que le préfet de police avait, par un courrier en date du 21 janvier 2010, convoqué M. et Mme B le 18 février 2010 en vue de les admettre provisoirement au séjour en France au titre de l'asile politique ; que, s'il appartient à M. et Mme B, d'une part, de se présenter à la préfecture de police à la date mentionnée par cette convocation et, d'autre part, de formuler leur demande d'obtention du statut de réfugiés auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) , la convocation qui leur a été adressée a pour objet de leur permettre de résider de manière régulière en France, dans l'attente de la décision de l'OFPRA sur leur demande d'asile ; qu'il en résulte que leurs requêtes d'appel sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à M. Viskhan B et à Mme Diana A, épouse C, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Viskhan B, à Mme Diana A, épouse C, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335690
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2010, n° 335690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335690.20100125
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