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03/02/2010 | FRANCE | N°329393

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03 février 2010, 329393


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sanda A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juin 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la suspension de la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2

% auxquels elle-même et son époux M. Cécil B ont été assujettis au titr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sanda A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juin 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la suspension de la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels elle-même et son époux M. Cécil B ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) statuant en référé, de suspendre la mise en recouvrement des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % au titre des années 1999 et 2000 ; que, M. B étant décédé au cours du mois de juillet 2008, Mme A a saisi, le 8 avril 2009, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon en vue de la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la condition de l'urgence n'était pas satisfaite et a, par suite, rejeté sa requête ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée ne porterait pas la signature du magistrat délégué qui l'a rendue manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 juin 2009 ; que la requérante n'apporte aucun élément visant à démontrer que ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont erronées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que pour vérifier si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence ; que, pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose ;

Considérant que pour rejeter la requête de Mme A tendant à la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que Mme A n'apportait aucune précision ni quant à la valeur de ses propriétés immobilières, ni quant au montant de l'épargne et des disponibilités financières dont elle disposait et que les éléments produits par Mme A ne lui permettaient pas de rapprocher le montant des impositions en litige des sommes qu'elle était effectivement susceptible de mobiliser à court terme, et en a conclu, sans erreur de droit, qu'elle ne pouvait être regardée comme établissant que la mise en recouvrement des impositions contestées risquait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables de nature à créer une situation d'urgence ; que la mention de conséquences difficilement réparables et non pas de conséquences graves ne caractérise pas une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme Sanda A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Iléana A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329393
Date de la décision : 03/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2010, n° 329393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329393.20100203
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