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12/02/2010 | FRANCE | N°336410

France | France, Conseil d'État, 12 février 2010, 336410


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 2010, présentée par M. Romson Bernard A, domicilié chez ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asil

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 2010, présentée par M. Romson Bernard A, domicilié chez ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de constater que l'administration préfectorale a porté une atteinte grave et manifeste au droit d'asile et de faire droit en conséquence aux conclusions présentées en première instance par le requérant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 -du code de justice administrative du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'administration a décidé de procéder à sa réadmission dans un pays tiers ; que le transfert n'ayant pas été exécuté, l'Espagne n'est pas responsable de sa demande d'asile ; que le fait que M. A ne se soit pas présenté au rendez-vous fixé par les services de la préfecture de police le 26 janvier 2009 ne suffit pas à établir qu'il s'est soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution de sa remise aux autorités espagnoles ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003/ du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A, ressortissant sri-lankais, est entré sur le territoire français le 7 août 2008 ; qu'il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police le 9 octobre 2008 ; qu'il est apparu que l'intéressé avait transité par l'Espagne ; que par une décision du 17 décembre 2008, l'Espagne a accepté de reprendre en charge M.B ; que plusieurs convocations, pour les 10 décembre 2008, 26 décembre 2008, 12 janvier 2009 et 26 janvier 2009, en vue de sa réadmission vers l'Etat responsable de sa demande d'asile, lui ont été délivrées ; que M. B ne s'est pas présenté à la convocation du 26 janvier 2009, sans justifier des raisons de son absence ; qu'il a de nouveau sollicité l'asile par lettre reçue le 16 novembre 2009 par le préfet de police ; qu'en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de cette nouvelle demande, le préfet de police n'a pas porté, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la chronologie précédemment rappelée, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'ainsi la requête d'appel de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Romson Bernard A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336410
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2010, n° 336410
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336410.20100212
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