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17/02/2010 | FRANCE | N°320816

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 320816


Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée le 9 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle le ministre

de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, r...

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée le 9 février 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours administratif préalable qu'il a présenté devant cette commission contre la décision du 20 juin 2007 portant annulation de l'ordre de mutation du 13 mars 2007 affectant cet officier au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot en qualité de chef de poste du détachement gendarmerie à compter du 1er juillet 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réaffecter sans délai au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2005-1415 du 17 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 13 mars 2007, M. A, capitaine de la gendarmerie nationale, a été affecté au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot en qualité de chef de poste du détachement gendarmerie à compter du 1er juillet 2007 ; qu'il a été sanctionné par l'autorité militaire pour avoir eu le 15 juin 2007, lors de festivités avec le personnel civil et militaire du centre un comportement et une attitude inappropriés puis provoqué une rixe au domicile de son ancienne compagne ; que, par une décision du 6 décembre 2007 prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté son recours contre sa décision du 20 juin 2007 annulant l'ordre de mutation du 13 mars 2007 au motif que le capitaine A avait, en raison de son comportement, fragilisé sa crédibilité auprès des militaires et des personnels du centre ; que l'intéressé demande l'annulation de cette décision ensemble celle du 20 juin 2007 et la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'institution, par les dispositions du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la prétendue incompétence du signataire de la décision du 20 juin 2007 annulant sa mutation ;

Considérant que la décision d'annuler un précédent ordre de mutation pour des motifs d'intérêt du service qui n'a pas le caractère d'une sanction et ne constitue pas une décision abrogeant une décision créatrice de droits au sens de la loi du 11 juillet 1979 n'entre dans aucune des catégories de décisions dont cette loi prévoit qu'elles doivent être motivées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, en l'absence de toute obligation pour le ministre de joindre à sa décision l'avis de la commission des recours des militaires l'absence de production de cette pièce ne saurait entacher la décision attaquée d'un défaut de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ; que si la décision du ministre du 6 décembre 2007 par laquelle l'ordre de mutation du 20 juin 2007 a été annulé a été prise en considération de la personne et devait dans ces conditions être précédée de la procédure instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu communication de son dossier le 29 juillet 2007, soit avant l'intervention de la décision attaquée ; que dés lors le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la circonstance que la décision attaquée prenne en compte des éléments retenus par ailleurs dans une enquête judiciaire est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut la décision du 6 décembre 2007 a été prise non en considération du comportement fautif de M. A mais en raison des répercussions des faits qui lui sont imputés sur le service que cet officier était appelé à diriger ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par le ministre dans l'appréciation de la gravité de ces faits pour infliger par ailleurs une sanction à l'intéressé sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 du ministre de la défense ; que doivent aussi être rejetées par voie de conséquence les conclusions indemnitaires présentées par M. A ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320816
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 320816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320816.20100217
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