La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2010 | FRANCE | N°329013

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 17 février 2010, 329013


Vu le jugement en date 20 mai 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal administratif par M. A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2008 et le 19 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentés par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 20

07 portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était a...

Vu le jugement en date 20 mai 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal administratif par M. A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2008 et le 19 septembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentés par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2007 portant retrait de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était attribuée et celle du 27 novembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'inscription de son poste sur la liste fixée par l'arrêté du 16 mai 2007 relatif aux emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;

2°) d'enjoindre au ministre d'inscrire son emploi sur ladite liste, ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire de 30 points, et de lui verser le montant dû au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 25 août 2007, sous astreinte, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, avec intérêts capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 relatif aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 18 juin 1999 M. A, attaché principal d'administration centrale de 1ère classe au ministère de la défense, a bénéficié de l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 1998 ; que l'arrêté du 16 mai 2007 du ministre de la défense a fixé la nouvelle liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, sans y inscrire l'emploi de chargé de mission expertise juridique et contentieux pensions occupé par M. A ; que celui-ci a formé un recours gracieux tendant à l'inscription de l'emploi qu'il occupe sur la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire; que le recours gracieux formé par M. A a fait l'objet d'une décision de rejet du ministre de la défense, en date du 27 novembre 2007 ; que par une décision du 15 novembre 2007, le ministre de la défense a mis fin, à compter du 25 août 2007, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui avait été versée à M. A ; que le requérant conteste la légalité des décisions des 15 et 27 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 27 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2007 : Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La liste des fonctions pouvant donner droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire figure en annexe au présent décret ; que l'annexe de ce décret prévoit ainsi I- Fonctions comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière dans le domaine de la gestion du personnel, dans le domaine des ressources humaines (....) III- Fonctions comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière dans le domaine juridique.... ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que les responsabilités associées à l'emploi de chef de bureau de la sous-direction des pensions du ministère de la défense, principalement en matière d'encadrement des personnels, ne sont pas comparables à celles associées à l'emploi de chargé de mission expertise juridique et contentieux pensions qu'il occupe ; qu'en ne retenant pas l'emploi de chargé de mission expertise juridique et contentieux pensions occupé par M. A sur la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, le ministre de la défense, qui ne s'est pas fondé sur des données inexactes, compte tenu notamment de l'absence de responsabilités d'encadrement liées à cet emploi, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M A ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps eu égard à l'objet de la mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2007 rejetant son recours contre l'arrêté du 16 mai 2007 en tant qu'il n'a pas inscrit son emploi sur la liste de ceux ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 novembre 2007 :

Considérant que l'arrêté du 16 mai 2007 n'ayant pas inscrit l'emploi de chargé de mission expertise juridique et contentieux pensions occupé par M. A, sur la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, il ne pouvait plus légalement percevoir cette indemnité ; que le maintien du versement de cette nouvelle bonification indiciaire à M A est en conséquence une erreur de liquidation non créatrice de droit ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 15 novembre 2007 mettant fin au bénéfice de cette indemnité à compter du 25 août 2007 et en prévoyant ainsi le remboursement serait entachée d'une rétroactivité illégale ;

Considérant que les modalités de recouvrement de l'indemnité indûment perçue sont sans incidence sur la légalité de la décision du 15 novembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A des décisions du 27 septembre et 15 novembre 2007 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329013
Date de la décision : 17/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2010, n° 329013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329013.20100217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award