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18/02/2010 | FRANCE | N°316988

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2010, 316988


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE, dont le siège est Cité Oyanas BP 730 à Cayenne (97300) ; la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 12 581,82 euros au titre de la perte de l'indemni

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE, dont le siège est Cité Oyanas BP 730 à Cayenne (97300) ; la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 12 581,82 euros au titre de la perte de l'indemnité d'occupation fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Cayenne en date du 23 juin 1995, pour la période du 16 juillet 1997 au 30 juillet 2002, à raison du logement occupé illégalement par Mme A et, d'autre part, les indemnités de 6 000 euros et 3 000 euros respectivement pour la privation de jouissance du bien et les troubles de gestion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que pour rejeter la demande de la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour expulser l'occupante d'un logement dont cette société est propriétaire, le tribunal administratif de Cayenne a relevé que si un commandement de quitter les lieux avait été délivré à l'occupante le 31 juillet 1995, il ne résultait d'aucune pièce du dossier que ce commandement ait été notifié au préfet de la Guyane deux mois avant la date de réquisition de la force publique ; que le tribunal, se fondant sur l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions selon lequel : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, (...) qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (...) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (...) , en a déduit que la demande de concours de la force publique, présentée le 21 février 1997, ne pouvait recevoir de suite favorable et n'avait donc pu valablement saisir le préfet ; qu'en faisant ainsi application des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 1998, alors que celles ci n'étaient pas applicables à la date de la demande de concours et qu'à cette date aucun texte législatif ou réglementaire ne disposait que, faute de notification au préfet du commandement de quitter les lieux, le délai à l'expiration duquel l'expulsion pouvait légalement intervenir était suspendu, les juges du fond ont commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de leur jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 mars 2008 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cayenne.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316988
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2010, n° 316988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316988.20100218
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