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22/02/2010 | FRANCE | N°311290

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 311290


Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de Mme Maryline A tendant au versement de l'indemnité de sujétions, pour la période d'avril à août 2005, qu'il a condamné l'Etat à lui verser la s

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Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de Mme Maryline A tendant au versement de l'indemnité de sujétions, pour la période d'avril à août 2005, qu'il a condamné l'Etat à lui verser la somme correspondant à cette indemnité pour cette période, assortie des intérêts à compter du 28 novembre 2005, et qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-616 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004 ;

Vu l'instruction n° 05-163 du 28 juillet 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 5º Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative : Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur départemental de la jeunesse et des sports et de la vie associative de la Lozère a notamment refusé, par décision du 4 mai 2005, de faire droit à la demande de Mme A de voir maintenu le versement de son indemnité de sujétions durant ses congés de maternité et de maladie, au motif qu'en l'absence de l'intéressée, la charge de travail demeure et doit être redistribuée entre ses collègues ;

Considérant que, pour annuler la décision implicite de rejet du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS rejetant le recours gracieux de Mme A à l'encontre de la décision du 4 mai 2005, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que les dispositions du décret du 1er octobre 2004 n'autorisent pas l'administration à suspendre le versement à un fonctionnaire d'une indemnité liée à l'exercice effectif des fonctions au motif que les congés qu'il prend occasionnent un surcroît de travail à ses collègues ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition du décret ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la suspension du versement de l'indemnité de sujétions soit fondée sur un tel motif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2007 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur le versement de l'indemnité de sujétions à Mme A durant son congé maternité et son congé pathologique ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 1er octobre 2004, le droit à rémunération au cours des congés de maternité et de maladie inclut le traitement et les rémunérations accessoires, mais non les primes ou indemnités liées à l'exercice effectif d'un service particulier, au nombre desquelles figure les indemnités de sujétions ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration décide néanmoins de verser une telle indemnité durant des congés, cette faculté est toutefois laissée à son appréciation ; qu'en particulier, l'annexe 4 de l'instruction du 28 juillet 2005 du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE relative aux indemnités allouées aux personnels des services déconcentrés et des établissements, qui prévoit que l'indemnité de sujétions peut être perçue en totalité par un fonctionnaire en congé de maternité, n'a eu, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de conférer un droit au versement de l'indemnité au cours de ce congé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cette instruction ne peut qu'être écarté ;

Considérant, comme il vient d'être dit, que le versement de l'indemnité de sujétions au cours des congés de maternité et de maladie constitue une faculté laissée à l'appréciation de l'administration dans chaque circonstance d'espèce ; que, dans la présente affaire, l'administration a refusé d'user de cette faculté en raison de la surcharge de travail imposée à ses collègues par l'absence de Mme A ; qu'un tel motif est au nombre de ceux qui peuvent justifier une différence de traitement ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que tous les agents placés dans sa situation auraient bénéficié de cette indemnité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si Mme A soutient que l'absence de versement de l'indemnité de sujétions pendant le congé de maternité présente un caractère discriminatoire à l'égard des agents de sexe féminin, en méconnaissance des prescriptions de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 1er octobre 2004 que cette indemnité constitue une prime attachée à l'exercice effectif des fonctions, dont le fondement repose sur les sujétions imposées à l'agent dans cet exercice et sur les travaux supplémentaire effectués ; que, par suite, l'absence de versement de l'indemnité au cours du congé de maternité, ainsi au demeurant que du congé de maladie, est justifiée par des considérations objectives étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision de refus du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de lui verser l'indemnité de sujétions, en tant qu'elle porte sur ses congés de maternité et de maladie ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS présentées au titre de l'article L. 761-1 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 4 octobre 2007 sont annulés en tant qu'ils se rapportent au versement de l'indemnité de sujétions à Mme A durant son congé maternité et son congé pathologique.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la Lozère en date du 4 mai 2005 de lui verser l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 1er octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est rejetée en tant qu'elle porte sur les congés maternité et maladie de Mme A pour la période du 4 avril au 21 août 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à Mme Maryline A. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311290
Date de la décision : 22/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2010, n° 311290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311290.20100222
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