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26/02/2010 | FRANCE | N°310943

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 310943


Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis accordant à M. Patrick A une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % au titre d'une infirmité de lombalgies post-traumatiques, en tant qu'il porte sur la période comprise entre le 10 juin 1998 et le 9 juin 2001 ;>
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis accordant à M. Patrick A une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % au titre d'une infirmité de lombalgies post-traumatiques, en tant qu'il porte sur la période comprise entre le 10 juin 1998 et le 9 juin 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que M. A a été victime d'une chute dans un fossé après avoir trébuché sur une racine, lors d'une course à pied à laquelle il participait dans le cadre de son entraînement le 15 octobre 1997 ; que la cour régionale des pensions de Paris, devant laquelle le ministre ne soutenait pas que l'infirmité de lombalgies post-traumatiques dont se plaint M. A aurait été imputable à un état pathologique préexistant, n'a donc pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, alors même que la chute n'avait pas été provoquée par un fait extérieur, que l'infirmité en cause résultait d'une blessure au sens de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le pourvoi doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Capron, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Capron, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310943
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 310943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310943.20100226
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