La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2010 | FRANCE | N°327345

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 327345


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 avril et 17 juillet 2009, présentés par MM. Aires et Claudio A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner la commune de Trappes à une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 31 décembre 2008 (n° 293853) par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à cette commune de leur proposer la cession du terrain qu'elle a illégalement préempté le 30 mars 1988, au prix de la déclaration d'intention d'aliéner qui lui avait été adressée ;

2

°) de mettre à la charge de la commune de Trappes le versement de la somme de 1...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 23 avril et 17 juillet 2009, présentés par MM. Aires et Claudio A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner la commune de Trappes à une astreinte de 100 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 31 décembre 2008 (n° 293853) par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à cette commune de leur proposer la cession du terrain qu'elle a illégalement préempté le 30 mars 1988, au prix de la déclaration d'intention d'aliéner qui lui avait été adressée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Trappes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par l'article 2 de sa décision du 31 décembre 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a enjoint à la commune de Trappes de proposer à MM. Aires et Claudio A la cession du terrain qu'elle a illégalement préempté le 30 mars 1988, au prix de la déclaration d'intention d'aliéner qui lui avait été adressée ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 931-3 du code de justice administrative, les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision qu'il a rendue ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles ; que si la demande d'astreinte de MM. A a été présentée au Conseil d'Etat moins de six mois à compter de la notification de la décision du 31 décembre 2008, la prolongation, après l'expiration de ce délai de six mois, du refus de la commune de Trappes d'exécuter cette décision fait obstacle à ce que la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête puisse être opposée aux requérants ;

Considérant, en second lieu, que la décision de préemption du 30 mars 1988 a eu pour effet de faire échec à la vente aux requérants du terrain litigieux par le propriétaire initial ; que la circonstance que ces derniers ne tireraient plus de droit de la promesse unilatérale de vente que leur avait consentie le propriétaire initial est sans incidence sur leur qualité d'acquéreurs évincés et sur les droits qu'ils tirent de cette qualité à la suite de l'annulation de cette décision ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que la cession de ce terrain à MM. A porterait une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors, d'une part, que le projet d'aménagement initialement envisagé par la commune a été mené à bien sur d'autres parcelles et, d'autre part, que le nouveau projet d'aménagement qu'elle indique vouloir engager sur le terrain litigieux n'a encore donné lieu à aucun commencement d'exécution ; qu'ainsi, à la date de la présente décision, la commune de Trappes n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 de la décision du 31 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'y fassent obstacle les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable et au droit de propriété invoquées par la commune, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre celle-ci, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de l'article 2 de la décision du 31 décembre 2008 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision du 31 décembre 2008 aura reçu exécution ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Trappes, si elle ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat du 31 décembre 2008 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de MM. A est rejeté.

Article 3 : La commune de Trappes communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 31 décembre 2008.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Aires et Claudio A et à la commune de Trappes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327345
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 327345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327345.20100226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award