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04/03/2010 | FRANCE | N°337030

France | France, Conseil d'État, 04 mars 2010, 337030


Vu la requête, enregistrée 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, dont le siège est ... représentée par sa présidente ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à suspendre l'arrêté conjoint du préfet et du président du conseil gé

néral du Val d'Oise du 23 décembre 2009 nommant un administrateur provisoire de...

Vu la requête, enregistrée 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, dont le siège est ... représentée par sa présidente ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à suspendre l'arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général du Val d'Oise du 23 décembre 2009 nommant un administrateur provisoire des établissements et services qu'elle gère, d'autre part, à suspendre ou faire cesser les actes et décisions de l'administrateur provisoire et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à ce dernier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de communiquer divers documents ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le juge des référés a commis une erreur sur le texte applicable et sur l'objet de l'administration provisoire, laquelle concerne les établissements, et non l'association elle-même ; qu'il a, à tort, décliné la compétence de la juridiction administrative, alors que l'administrateur provisoire agit au nom des autorités publiques qui l'ont désigné ; que la mesure litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association, à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété ; que la condition d'urgence est de ce fait remplie ; qu'elle l'est aussi en raison des agissements de l'administrateur provisoire, qui empêchent le fonctionnement normal de l'association ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, saisi de la demande analysée ci-dessus que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a rejetée aux motifs, d'une part, que les conclusions tendant à suspendre l'arrêté du 23 décembre 2009 nommant un administrateur provisoire des établissements et services que gère la requérante ne remplissaient pas la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d'autre part, que le litige opposant l'association à l'administrateur provisoire ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, d'une part, que, si l'association soutient que le juge des référés s'est mépris sur le texte applicable et sur l'objet de l'administration provisoire, laquelle concerne les établissements et non l'association elle-même, il s'agit d'erreurs de plume sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, non plus que sur son bien-fondé ; que, d'autre part, l'argumentation qu'elle présente en appel, et qui reprend en substance ses moyens de première instance, n'est pas de nature à infirmer l'ordonnance attaquée, qu'il y a lieu de confirmer par adoption des motifs du premier juge ; qu'ainsi, et alors qu'au surplus, l'ASSOCIATION LE COLOMBIER ne justifie pas d'une situation qui appellerait l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulières requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il est manifeste que sa requête n'est pas fondée ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION LE COLOMBIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337030
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2010, n° 337030
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337030.20100304
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