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05/03/2010 | FRANCE | N°337240

France | France, Conseil d'État, 05 mars 2010, 337240


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2010, présentée par M. Toufik A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension des arrêtés en date du 27 février 2010 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention et sa remise aux auto

rités italiennes ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 27 f...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2010, présentée par M. Toufik A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension des arrêtés en date du 27 février 2010 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention et sa remise aux autorités italiennes ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 27 février 2010 par lequel le préfet de la Gironde ordonne sa remise aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a lieu d'ordonner la communication du récépissé de la demande de renouvellement de titre de séjour délivré à M. A et de faire comparaître celui-ci à l'audience ; que l'urgence est caractérisée dès lors que la date de l'exécution de la décision de réadmission est fixée au 5 mars ; que la décision de réadmission porte une atteinte grave et illégale à la liberté d'aller et venir de M. A, qui est entré régulièrement sur le territoire français ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'article 21 la convention d'application de l'accord de Schengen permet aux étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par une des parties contractantes de circuler librement, pendant une période de trois mois au maximum, sur le territoire des autres parties contractantes ; que l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France, en venant d'un autre pays membre de l'Union, sans s'être conformé aux règles d'entrée ou de séjour qui lui sont applicables, peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 15 février 2010 avec son passeport et un titre de séjour délivré par l'Italie mais périmé depuis le 28 février 2009 ; que les documents qu'il a produits n'établissent pas qu'il avait entrepris en temps utile les démarches nécessaires au renouvellement de ce titre auprès des autorités italiennes ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, la décision de le remettre aux autorités italiennes n'a, dans ces conditions, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, même s'il était accompagné de son épouse, qui est enceinte, et de deux enfants, la décision de réadmission vers l'Italie ne porte pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, c'est également à bon droit que le juge des référés de première instance a constaté que, dès lors que la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. A avait été prolongée par l'autorité judiciaire, la contestation devant le juge administratif des référés de la décision préfectorale de placement en rétention n'avait plus d'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner de productions complémentaires, qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Toufik A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337240
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2010, n° 337240
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337240.20100305
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