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08/03/2010 | FRANCE | N°322972

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 mars 2010, 322972


Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 décembre 2005 concédant à M. Franck A une pension civile de retraite liquidée sur le fondement du traitement afférent à l'indice nouveau majoré 625 correspondant au 11ème échelon d'inspecteur des impôts, lui a enjoint de concéder à ce dernier u

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Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 décembre 2005 concédant à M. Franck A une pension civile de retraite liquidée sur le fondement du traitement afférent à l'indice nouveau majoré 625 correspondant au 11ème échelon d'inspecteur des impôts, lui a enjoint de concéder à ce dernier un nouveau titre de pension calculé sur la base de l'indice nouveau majoré 641 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 19 décembre 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a concédé à M. A une pension civile de retraite liquidée sur le fondement du traitement afférent à l'indice nouveau majoré 625 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et lui a enjoint de concéder à M. A une nouvelle pension calculé sur la base de l'indice nouveau majoré 641 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. (...)./ II.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat : / 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ; / 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs. / Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article R . 27 du même code : L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée : / Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; / Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957. / La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite. (...) La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante : / 1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : -directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ; - directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ; - directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ; -directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités. / 2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : -directeur général de centre hospitalier régional ; - secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille. ; qu'aux termes de l'article R. 76 de ce code : Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur proposition du ministre dont relève l'emploi considéré et sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L.15. Toutefois, si l'intéressé le demande dans un délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine sur proposition du ministre dont relève cet emploi ou grade ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s' il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. Pour les personnes radiées des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement à retenir pour la liquidation est constitué par le dernier traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenue pour pension (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, inspecteur des impôts promu au 11ème échelon de son grade depuis le 1er septembre 1983, a été détaché à compter du 2 janvier 2004 pour occuper l'emploi de directeur général des services de la commune d'Aimargues, qui compte moins de 150 000 habitants, et a subi une retenue pour pension calculée sur la base de l'indice nouveau majoré 641 correspondant à cet emploi ; que M. A a été réintégré dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts à compter du 1er novembre 2005 et admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que par un arrêté en date du 19 décembre 2005, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension civile de retraite liquidée sur le fondement du traitement afférent à l'indice nouveau majoré 625 correspondant au 11ème échelon d'inspecteur des impôts ;

Considérant que les emplois et les grades, classes et échelons mentionnés au I de l'article L. 15 et à l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ceux qui ouvrent droit, par leur occupation ou leur détention, à pension de retraite du régime de ce code ; que les dispositions de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 ne sont applicables qu'aux agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; que, par suite, en faisant application, par une motivation qui n'est pas surabondante, des dispositions de l'article R. 76 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 pour juger, après avoir relevé que M. A ne relevait d'aucune des catégories dérogatoires énumérées au II de l'article L. 15 de ce code, qu'il y avait lieu de retenir pour la liquidation de la pension de retraite de ce dernier l'indice afférent à l'emploi de directeur général des services d'une commune de moins de 150 000 habitants, qu'il avait occupé depuis plus de six mois avant sa cessation d'activité, qui conduit à une pension versée par la CNRACL et non à une pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande de M. A tend à ce que sa pension soit calculée sur la base de l'indice nouveau majoré 641 détenu dans l'emploi de directeur général des services sur lequel il a été détaché auprès de la commune d'Aimargues ; qu'en l'absence d'inscription de cet emploi, qui conduit à pension versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sur la liste mentionnée au II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension de retraite de M. A devait être calculée, conformément au I du même article, sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de son corps qu'il détenait depuis plus de six mois, soit l'indice nouveau majoré 625 ; que M. A n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Franck A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322972
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 322972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322972.20100308
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