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12/03/2010 | FRANCE | N°294786

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 294786


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur leur requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant : 1) à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, mis à la

charge de M. A au titre de la période courant du 1er janvier 1990 au...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 25 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur leur requête tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant : 1) à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, mis à la charge de M. A au titre de la période courant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et mis en recouvrement le 30 novembre 1994, 2) à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée agricole et des pénalités correspondantes, mis à la charge de M. A au titre de la période courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et mis en recouvrement le 28 février 1995, 3) à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, et mises en recouvrement le 31 juillet 1995, 4) à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, et mises en recouvrement le 30 septembre 1995, et faisant partiellement droit à leur requête, a d'une part, déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été soumis à la suite des redressements au titre d'opérations relatives aux véhicules automobiles portant sur les années 1990 et 1991 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux bénéfices agricoles portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi qu'aux redressements résultant de l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1991, et d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de leur accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de vérifications de comptabilité portant, d'une part, sur une activité présumée de négoce de véhicules et d'autre part, sur une activité agricole, notifiées à M. A par des avis des 13 septembre 1993 et 9 septembre 1994, ainsi que d'un examen de situation fiscale personnelle notifié à M. et Mme A par des avis des 28 octobre 1993 pour les années 1990 à 1992 et 9 mars 1994 pour l'année 1993, M. A a été assujetti d'office à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993 et M. et Mme A ont été assujettis d'office à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée pour les années 1990 à 1993 ; que ces impositions ont été mises en recouvrement entre le 30 novembre 2004 et le 31 juillet 2005 ; qu'après les avoir contestées auprès de l'administration qui leur a accordé un dégrèvement partiel, ils ont saisi de demandes de décharge le tribunal administratif de Marseille qui les a rejetées par un jugement du 28 mai 2001 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 4 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille qui n'a que partiellement fait droit à leur requête en les déchargeant des impositions correspondant à l'activité présumée de négoce de véhicules, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée correspondant aux bénéfices agricoles pour les années 1990 à 1992 et, pour l'année 1991, aux revenus fonciers et aux revenus d'origine indéterminée mis en évidence par l'examen de leur situation fiscale personnelle ; que restent ainsi en litige les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 1993 relatives, d'une part, aux bénéfices agricoles, ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité agricole notifiée le 9 septembre 1994, et, d'autre part, aux revenus fonciers et aux revenus d'origine indéterminée, ayant donné lieu à l'examen de situation fiscale personnelle notifié le 9 mars 1994, ainsi que les pénalités correspondantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a statué par un seul jugement sur trois demandes, les deux premières émanant de M. et Mme A et tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A a seul été assujetti à raison de l'exercice de ses activités professionnelles, présumée de négoce de véhicules pour la première et agricole pour la seconde, et la troisième, également présentée par M. et Mme A, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis en tant que foyer fiscal ; que si les requérants ont demandé que les procédures liées aux décisions de l'administration rejetant leur réclamation soient jointes à la même instance, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif devait toutefois, quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, statuer par deux jugements séparés à l'égard, d'une part, de M. A en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, de M. et Mme A ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Marseille a prononcé la jonction des instances ; qu'en ne relevant pas d'office cette irrégularité, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que le tribunal administratif a joint les demandes portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces impositions ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille en tant qu'elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée due par M. A au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ainsi que les pénalités correspondantes, et d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auront été enregistrés par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme A sont restés assujettis au titre de l'année 1993 et aux pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée due par M. A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 a été notifiée au contribuable le 13 septembre 1994, a débuté le 26 septembre 1994, ainsi que le prouve le procès-verbal de carence de comptabilité dressé à cette date et signé par M. A, et s'est achevée le 26 octobre 1994 ; que par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables se livrant à une activité agricole dont le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que ses recettes agricoles ayant dépassé une moyenne de 500 000 F mesurée sur la période biennale de 1991 à 1992, M. A devait être imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant cette période ; que par suite, le moyen tiré de ce que le dégrèvement prononcé par l'administration en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de son activité agricole pour les années 1991 et 1992 aurait eu pour effet direct de le replacer sous le régime du forfait en 1993 et, par suite, d'entraîner le dégrèvement de l'imposition due au titre de cette année, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 mai 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2001 est annulé dans la mesure où il a statué sur les demandes portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Article 3 : Les productions de M. et Mme A enregistrées sous le n° 294 786, en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que les pénalités correspondantes, seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A et de la demande de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294786
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 294786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:294786.20100312
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