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12/03/2010 | FRANCE | N°306458

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 306458


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AGORA CINEMAS dont le siège social est sis 7, quai de Queyries à Bordeaux (33100), représentée par son gérant en exercice ; la SARL AGORA CINEMAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assuje

ttie au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL AGORA CINEMAS dont le siège social est sis 7, quai de Queyries à Bordeaux (33100), représentée par son gérant en exercice ; la SARL AGORA CINEMAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Bordeaux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence d'une somme de 19 736 euros, sur les conclusions de ses demandes et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morelle-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL AGORA CINEMAS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL AGORA CINEMAS ;

Considérant que la SARL AGORA CINEMAS se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, à raison d'un immeuble à usage de cinéma qu'elle exploite à Bordeaux, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. (...) ;

Sur les motifs du jugement relatifs au choix de la méthode d'évaluation :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif qui a jugé, de manière suffisamment motivée, que la SARL AGORA CINEMAS n'était pas fondée à demander, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la mise en oeuvre, pour la détermination de la valeur locative de son immeuble, de la méthode d'évaluation par référence à un élément spécifique définie dans la documentation administrative de base référencée 6 C-234 du 15 décembre 1988 au motif qu'elle ne comportait pas d'interprétation formelle de la loi fiscale, n'a mentionné qu'à titre surabondant que les caractéristiques techniques de l'immeuble privaient, en outre, ce type d'évaluation de sa pertinence ; que, par suite, le moyen dirigé contre ce dernier motif ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, dès lors qu'il avait écarté comme non-fondé le recours à la méthode d'évaluation par référence à un élément spécifique, n'était pas tenu de répondre à la demande de la société tendant à la communication des éléments relatifs à la valeur locative de l'ancien local-type n° 146 du procès-verbal des opérations d'évaluation foncière de la commune de Bordeaux, qui aurait été évalué selon cette méthode, et, en conséquence, n'a pas, en tout état de cause, méconnu le principe d'égalité entre les contribuables, le principe d'égalité des armes entre les contribuables et l'administration, le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

Sur les motifs du jugement relatifs à la détermination de la valeur locative :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal, qui a relevé que le local-type n° 145 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Bordeaux correspondant au cinéma Le Français, retenu par l'administration, et l'immeuble de la SARL AGORA CINEMAS avaient la même affectation et présentaient des caractéristiques communes, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que ce terme de comparaison ne remplissait pas le critère d'homogénéité des caractéristiques physiques des immeubles nécessaire à la mise en oeuvre de la méthode comparative du a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SARL AGORA CINEMAS s'était bornée à soutenir que l'administration devait apporter la preuve que la méthode comparative avait été correctement appliquée pour déterminer la valeur locative du terme de comparaison retenu par l'administration et que celle-ci avait répondu que la valeur locative de ce terme de comparaison avait été consignée au procès-verbal des locaux commerciaux de la commune de Bordeaux, d'une part, et correspondait au loyer réel de l'immeuble à la date de référence, d'autre part ; que, la société n'ayant remis en cause ni le procès-verbal produit par l'administration, ni l'existence du bail, ni les conditions de prix dans lesquelles il avait été conclu, le tribunal n'a, par suite, ni méconnu son office, ni commis d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de l'annexe III à ce code, en ne recherchant pas si le bail avait été conclu à des conditions de prix normales et en n'en ordonnant pas la production par l'administration ;

Considérant, enfin, que le tribunal, qui a relevé, par une appréciation souveraine, que ni la situation géographique moins favorable de l'immeuble de la société, ni les perturbations provisoires engendrées par les travaux de construction du tramway ne justifiaient, compte tenu, par ailleurs, de l'existence d'autres éléments favorables, notamment en matière de facilités de stationnement, un abattement supplémentaire de la valeur locative, a suffisamment motivé son jugement et n'a méconnu ni les dispositions des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de l'annexe III à ce code, ni, en tout état de cause, les énonciations de la documentation administrative de base référencée 6 C-2332 ;

Sur les motifs du jugement relatifs à la pondération de la surface :

Considérant que, dès lors que l'immeuble à évaluer était destiné à l'exploitation de salles de cinémas, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en retenant les critères de pondération de la surface propres aux locaux commerciaux ; qu'en l'absence de coefficients de pondération propres aux cinémas, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre au moyen tiré par la société de ce que de tels coefficients auraient dû être appliqués à son immeuble ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SARL AGORA CINEMAS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL AGORA CINEMAS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL AGORA CINEMAS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306458
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS - MÉTHODE D'ÉVALUATION PAR VOIE DE COMPARAISON (ART - 1498 - 2° DU CGI) - CONTENTIEUX - CONTESTATION DE LA VALEUR LOCATIVE RETENUE POUR LE TERME DE COMPARAISON - TERME DE COMPARAISON LUI-MÊME ÉVALUÉ À PARTIR D'UN BAIL - OBLIGATION POUR LE JUGE DE RECHERCHER D'OFFICE SI LE BAIL A ÉTÉ CONCLU À DES CONDITIONS DE PRIX NORMALES ET D'EN ORDONNER D'OFFICE LA PRODUCTION PAR L'ADMINISTRATION - ABSENCE.

19-03-01-02 Local commercial évalué, aux fins d'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par voie de comparaison, par application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts (CGI). Contribuable ayant soutenu que l'administration devait apporter la preuve que la méthode comparative avait été correctement appliquée pour déterminer la valeur locative du terme de comparaison retenu ; administration ayant répondu que la valeur locative de ce terme de comparaison avait été consignée au procès-verbal des locaux commerciaux de la commune et correspondait au loyer réel de l'immeuble à la date de référence. Le contribuable n'ayant remis en cause ni le procès-verbal produit par l'administration, ni l'existence du bail, ni les conditions de prix dans lesquelles il avait été conclu, le tribunal n'a, par suite, ni méconnu son office, ni commis d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles 1498 du CGI et 324 Z de l'annexe III à ce code, en ne recherchant pas si le bail avait été conclu à des conditions de prix normales et en n'en ordonnant pas la production par l'administration.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - ASSIETTE - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - LOCAUX COMMERCIAUX ET BIENS DIVERS - MÉTHODE D'ÉVALUATION PAR VOIE DE COMPARAISON (ART - 1498 - 2° DU CGI) - CONTENTIEUX - CONTESTATION DE LA VALEUR LOCATIVE RETENUE POUR LE TERME DE COMPARAISON - TERME DE COMPARAISON LUI-MÊME ÉVALUÉ À PARTIR D'UN BAIL - OBLIGATION POUR LE JUGE DE RECHERCHER D'OFFICE SI LE BAIL A ÉTÉ CONCLU À DES CONDITIONS DE PRIX NORMALES ET D'EN ORDONNER D'OFFICE LA PRODUCTION PAR L'ADMINISTRATION - ABSENCE.

19-03-03-01 Local commercial évalué, aux fins d'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, par voie de comparaison, par application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts (CGI). Contribuable ayant soutenu que l'administration devait apporter la preuve que la méthode comparative avait été correctement appliquée pour déterminer la valeur locative du terme de comparaison retenu ; administration ayant répondu que la valeur locative de ce terme de comparaison avait été consignée au procès-verbal des locaux commerciaux de la commune et correspondait au loyer réel de l'immeuble à la date de référence. Le contribuable n'ayant remis en cause ni le procès-verbal produit par l'administration, ni l'existence du bail, ni les conditions de prix dans lesquelles il avait été conclu, le tribunal n'a, par suite, ni méconnu son office, ni commis d'erreur de droit, au regard des dispositions des articles 1498 du CGI et 324 Z de l'annexe III à ce code, en ne recherchant pas si le bail avait été conclu à des conditions de prix normales et en n'en ordonnant pas la production par l'administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 306458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306458.20100312
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