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12/03/2010 | FRANCE | N°313142

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 313142


Vu la décision en date du 12 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 294 786 de M. et Mme A par laquelle ceux-ci se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, a, après avoir constaté un non-lieu à statuer, annulé cet arrêt qui avait rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant : 1) à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, mis à la

charge de M. A au titre de la période courant du 1er janvier 19...

Vu la décision en date du 12 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 294 786 de M. et Mme A par laquelle ceux-ci se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, a, après avoir constaté un non-lieu à statuer, annulé cet arrêt qui avait rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement du 28 mai 2001 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant : 1) à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, mis à la charge de M. A au titre de la période courant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et mis en recouvrement le 30 novembre 1994, 2) à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée agricole et des pénalités correspondantes, mis à la charge de M. A au titre de la période courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et mis en recouvrement le 28 février 1995, 3) à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992, et 1993, et mises en recouvrement le 31 juillet 1995 et 4) à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, et mises en recouvrement le 30 septembre 1995, et faisant partiellement droit à leur requête, avait d'une part, déchargé M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils avaient été assujettis à la suite des redressements relatifs aux opérations relatives aux véhicules automobiles portant sur les années 1990 et 1991, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant aux bénéfices agricoles portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des redressements résultant de l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 1991 et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions, puis a annulé ce jugement, évoqué la demande de M. et Mme A devant ce tribunal et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993, auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête, en tant qu'elle est présentée pour M. et Mme A, par laquelle ils demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier n° 294 786 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que, par décision du 12 mars 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi en cassation n° 294 786 présenté par M. et Mme A et dirigé contre l'arrêt en date du 4 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, annulé l'article 2 de cet arrêt rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté leurs demandes tendant à la décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles les contribuables ont été assujettis au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés à M. A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, puis a annulé dans cette même mesure ce jugement, a évoqué la demande de M. et Mme A devant le tribunal et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993 auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. et Mme A en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis pour 1993 ainsi que les pénalités correspondantes ;

En ce qui concerne l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle pour 1993 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;

Considérant qu'il résulte du premier alinéa de cet article que, lorsqu'un contribuable, qui a reçu une demande de justifications, sollicite la prorogation du délai imparti pour répondre, il appartient à l'administration, afin de déterminer si un délai supplémentaire est ou non nécessaire, de prendre notamment en compte le nombre et la difficulté des questions posées, dans le cadre d'une appréciation globale si la demande porte sur plusieurs années ; que lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante à une telle demande, l'administration ne méconnaît pas les dispositions du second alinéa du même article, en l'absence de circonstances particulières, en n'accordant pas au contribuable auquel elle adresse une mise en demeure et lui précise les compléments de réponse qu'elle souhaite, un délai supérieur à celui de trente jours qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 31 mai 1994 à M. A une demande de justifications portant sur la réalité d'opérations de vente de produits de son exploitation agricole ; que la réponse du contribuable, transmise le 29 juillet 1994, a été regardée comme insuffisante pour 45 opérations en 1991, 62 en 1992 et 57 en 1993 ; que M. A a été invité, par une mise en demeure du 17 août 1994, à compléter sa réponse sur ces points dans un délai de trente jours ; que si le contribuable, qui n'avait d'ailleurs pas contesté le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour répondre à la demande de justifications, a sollicité le 16 septembre 1994 un délai supplémentaire de réponse à la suite de cette mise en demeure, le refus de l'administration en date du 28 septembre 1994 de faire droit à cette demande, en l'absence de circonstances particulières, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du même livre, l'administration peut demander à un contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'il résulte de l'instruction que la discordance entre les revenus déclarés par M. A, soumis au régime du forfait agricole, et les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires pour les années 1991 à 1993 suffit à justifier la demande d'éclaircissements et de justifications de l'administration, qui n'a ainsi pas méconnu ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 10 du même livre, les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise au contribuable sont opposables à l'administration ; que par suite, le vérificateur doit rechercher un dialogue contradictoire avec le contribuable faisant l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu avant même d'avoir recours à la procédure de demande de justifications prévue à l'article 16 de ce livre ; que toutefois, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant de demander, par courrier du 6 juin 1994, des justifications portant sur l'année 1993, le vérificateur a engagé un dialogue contradictoire avec M. et Mme A, notamment par l'envoi de deux courriers, le 9 mars 1994, auxquels M. A a d'ailleurs répondu les 25 et 29 mars 1994 ; que l'administration n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 10 de ce livre ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A n'établissent pas s'être opposés à ce que cet examen ait lieu à leur domicile, ni avoir été contraints de s'y soumettre ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 12 du même livre : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; qu'il résulte de l'instruction que cet examen, pour l'année 1993, a duré du 9 mars 1994, date de l'avis de vérification, au 18 novembre 1994, date de la notification de redressements ; que, par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A qui, imposés d'office, supportent la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, n'apportent pas la preuve que les sommes redressées au titre des revenus fonciers et les sommes perçues en numéraire en 1993, qui ont donné lieu aux impositions supplémentaires mises à leur charge à l'issue de cet examen de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, n'avaient pas le caractère de revenus imposables ;

En ce qui concerne l'imposition supplémentaire au titre des bénéfices agricoles en 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité portant sur les bénéfices agricoles réalisés en 1993 a commencé le 26 septembre 1994 ainsi que l'atteste le procès-verbal de carence de comptabilité dressé à cette date et signé par M. A, et s'est achevée le 26 octobre 1994 ; que par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable au litige en vertu desquelles, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables se livrant à une activité agricole dont le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à leur charge au titre de l'année 1993 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La demande de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313142
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - DEMANDE D'ÉCLAIRCISSEMENT OU DE JUSTIFICATION - 1) DÉLAI IMPARTI AU CONTRIBUABLE POUR Y RÉPONDRE (ART. L. 16 A, 1ER AL. DU LPF) - DEMANDE DE PROROGATION - ELÉMENTS D'APPRÉCIATION QUE L'ADMINISTRATION DOIT PRENDRE EN COMPTE [RJ1] - 2) RÉPONSE INSUFFISANTE - MISE EN DEMEURE DE LA COMPLÉTER - DÉLAI IMPARTI AU CONTRIBUABLE POUR Y RÉPONDRE (ART. L. 16 A, 2ND AL.) - DURÉE - DÉLAI DE TRENTE JOURS, SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES.

19-01-03-01 1) Il résulte du premier alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsqu'un contribuable, qui a reçu une demande de justifications, sollicite la prorogation du délai imparti pour répondre, il appartient à l'administration, afin de déterminer si un délai supplémentaire est ou non nécessaire, de prendre notamment en compte le nombre et la difficulté des questions posées, dans le cadre d'une appréciation globale si la demande porte sur plusieurs années. 2) Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante à une telle demande, l'administration ne méconnaît pas les dispositions du second alinéa du même article, en l'absence de circonstances particulières, en n'accordant pas au contribuable, auquel elle adresse une mise en demeure lui précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite, un délai supérieur à celui de trente jours qu'elles prévoient.


Références :

[RJ1]

Cf. 18 mars 2005, Mme Parise, n° 260353, T. p. 850.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 313142
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313142.20100312
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