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12/03/2010 | FRANCE | N°327884

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 327884


Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. A, condamné l'Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre, d'une part, le montant revalorisé dans les conditions de droit commun de la pension versée à son père entre le 3 juillet 1962 et le 28 juillet 1968, ainsi que le montant, calculé dans les mêmes conditi

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Vu le pourvoi, enregistré le 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. A, condamné l'Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre, d'une part, le montant revalorisé dans les conditions de droit commun de la pension versée à son père entre le 3 juillet 1962 et le 28 juillet 1968, ainsi que le montant, calculé dans les mêmes conditions, de la pension de réversion due à sa mère jusqu'à son décès le 27 janvier 1998 et, d'autre part, le montant versé pendant ces périodes à ses parents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer à titre principal irrecevables les conclusions de M. A et, à titre subsidiaire, de n'enjoindre une revalorisation que dans les conditions fixées par l'article 68-II de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 pour 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 pour 2002 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumise au juge du fond que M. A, fils de M. A, ressortissant algérien, titulaire d'une pension militaire de retraite du 21 juillet 1948 au 28 juillet 1968, date de son décès, cristallisée à compter du 3 juillet 1962 et de Mme B, veuve de M. A, titulaire d'une pension d'ayant cause du 28 juillet 1968 au 27 janvier 1998, date de son décès, a demandé le 10 octobre 2003 au ministre de la défense la revalorisation dans les conditions de droit commun des pensions allouées à ses parents décédés ; que, par lettre du 23 octobre 2003, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que les droits à revalorisation de la pension étaient définitivement éteints depuis le décès de Mme A en 1998 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir jugé que M. A était recevable à se prévaloir du droit de créance de ses parents à l'encontre de l'Etat français, a condamné celui-ci à lui verser la somme correspondant à la différence entre, d'une part, le montant revalorisé dans les conditions de droit commun de la pension versée à son père entre le 3 juillet 1962 et le 28 juillet 1968 ainsi que le montant, calculé dans les mêmes conditions, de la pension de réversion due à sa mère jusqu'à son décès le 27 janvier 1998 et, d'autre part, le montant versé pendant ces périodes auxdits père et mère ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE produit la décision du 21 décembre 2007 portant délégation de signature à M. C l'autorisant à signer les pourvois en cassation présentés au nom du ministre, ainsi que l'arrêté du 8 mars 1999 portant organisation de la direction des affaires juridiques du ministère, régulièrement publiés ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A tiré de l'incompétence du signataire du pourvoi peut être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de revalorisation des pensions allouées à ses parents décédés présentée par M. A :

Considérant que les pensions civiles et militaires de retraite, qui sont des allocations pécuniaires personnelles et viagères auxquelles donnent lieu les services accomplis par des agents publics, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens transmis aux héritiers lors du décès de leurs bénéficiaires, ainsi que les droits qui leurs sont attachés ; qu'au décès de son père puis de sa mère, M. A a donc reçu dans son patrimoine les créances éventuellement conservées par ses parents sur l'Etat au titre de leurs pensions ; qu'en conséquence, M. A a intérêt à demander la revalorisation de la pension de retraite concédée à son père et de la pension de réversion allouée à sa mère; que, par suite, le moyen soulevé par le MINISTRE DE LA DEFENSE tiré de ce que le tribunal administratif de Poitiers aurait commis une erreur de droit en jugeant que la demande présentée devant le tribunal par M. A était irrecevable, ne peut qu'être écartée ;

Sur le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France.(...)/ III- (...) Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits est ensuite réévalué annuellement (...) / IV- Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (....) les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, sous réserve des actions en justice introduites avant le 5 novembre 2003, les demandes de pensions introduites après le 1er janvier 1999 sont calculées au taux proportionnel prévu aux II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que ces dispositions sont applicables quelle que soit la date du décès des intéressés ; que la demande de M. A ayant été présentée au ministre le 10 octobre 2003 les juges du fond ne pouvaient, sans erreur de droit, fixer le montant de l'indemnité à verser par l'Etat à la différence entre le taux de pension effectivement servis au bénéficiaire de la pension et à sa veuve ayant droit et le taux de la pension calculée au taux de droit commun selon les modalités antérieures à l'intervention des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé par ce moyen qui porte sur le champ d'application de la loi, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité due à M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la ratification par la France a été autorisée par la loi du 31 décembre 1973, ratifiée et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis aux titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ;

Considérant, ainsi qu'il est dit plus haut , qu'il y a lieu de faire application à la demande de M. A des dispositions des I et II de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondante à la revalorisation de la pension allouée à ses parents au taux proportionnel prévu par les dites dispositions ; que toutefois, les dispositions en cause ayant été prises en raison de l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à celle convention, cette contrariété ne peut être utilement invoquée que pour la période postérieure à la publication du décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels n°s 1, 3, 4 et 5 signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1964, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la notification, soit le 5 mai 1974 ; qu'il suit de là que M. A ne peut utilement prétendre en invoquant ces stipulations, à ce que les arrérages de la pension de retraite militaire versée à son père de 1948 à 1968 soient revalorisés ; que la pension de réversion de Mme A ne peut faire l'objet d'une revalorisation au taux proportionnel que pour la période comprise entre le 5 mai 1974 et le 27 janvier 1998, date de son décès ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité correspondant à la différence entre la pension de reversion perçue par sa mère pendant cette période et cette pension ainsi revalorisée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ghestin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du ministre de la défense, le versement à la SCP Ghestin de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mars 2009 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. A la somme correspondant à la différence entre, d'une part, le montant revalorisé dans les conditions de droit commun de la pension versée à son père entre le 3 juillet 1962 et le 28 juillet 1968 ainsi que le montant, calculé dans les mêmes conditions, de la pension de réversion due à sa mère jusqu'à son décès le 27 janvier 1998 et, d'autre part, le montant versé pendant ces périodes auxdits père et mère.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme correspondant à la différence entre le montant revalorisé dans les conditions prévues par le II et le III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de la pension de réversion versée à sa mère du 5 mai 1974 au 27 janvier 1998 date de son décès et cette pension de reversion ainsi perçue pendant cette période.

Article 3 : Le ministre de la défense versera à la SCP Ghestin, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTERE DE LA DEFENSE, à M. Rabah A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327884
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 327884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327884.20100312
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