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17/03/2010 | FRANCE | N°306255

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 306255


Vu la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 28 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à l'imputation des déficits industriels et commerciaux de la société Flomer sur les revenus du requérant au titre des années 1990 à 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. A ;



Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le co...

Vu la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 28 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur la contestation du chef de redressement relatif à l'imputation des déficits industriels et commerciaux de la société Flomer sur les revenus du requérant au titre des années 1990 à 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dossier de M. et Mme A a fait l'objet au titre des années 1990, 1991 et 1992, d'un contrôle sur pièces à la suite de la vérification de comptabilité des groupements d'intérêt économique (GIE) Air Réunion Transport (ART) et Air Tourisme Antilles (ATA) dans lesquels la SARL Flomer, dont M. et Mme A sont les associés et qui a opté, conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du même code ; que l'administration fiscale ayant estimé que les deux groupements étaient passibles de l'impôt sur les sociétés faute de respecter les règles de fonctionnement s'imposant à eux, elle a, en conséquence, refusé d'admettre l'imputation sur le revenu global des intéressés, au titre des années 1990 et 1991, de la quote-part des déficits de la SARL Flomer résultant des déficits industriels et commerciaux constatés dans les écritures des GIE ; que l'administration fiscale a, en outre, refusé de faire droit à la réclamation de M. A tendant à une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, qui lui ont été assignées au titre des années 1992 à 1996 conformément aux déclarations souscrites, à raison de l'imputation, que le contribuable avait omis de mentionner dans les déclarations, de la quote-part des déficits de la société Flomer résultant des déficits industriels et commerciaux constatés par les deux GIE au titre des mêmes années 1992 à 1996 ; que, par la décision susvisée du 17 décembre 2008, ont été admises à l'instruction les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour a statué sur sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 du chef de redressement mentionné ci-dessus ainsi qu'à la réduction des impositions primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1996 ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, applicable au présent litige et désormais codifiée aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce, dispose : Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles, pour une période déterminée, un groupement d'intérêt économique en vue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 239 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée n'entrent pas dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale qui relève de cet impôt ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les GIE ATA et ART ont chacun acquis en 1990 un avion d'occasion dont ils ont confié l'exploitation à deux sociétés en participation qui les ont, elles-mêmes, loués à deux sociétés de transport commercial ; qu'en relevant que le requérant n'avait pas contesté utilement, en se bornant à se référer à l'objet social de la société Flomer et à soutenir que son activité n'aurait pas été analysée, l'affirmation selon laquelle les associés des GIE n'exerçant pas à titre personnel une activité aéronautique, ces groupements ne pouvaient être regardés comme ayant été créés pour permettre à leurs membres de mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique et ne fonctionnaient donc pas dans les conditions prévues par l'ordonnance de 23 septembre 1967, et en en déduisant qu'ils entraient dans le champ d'application du 1 de l'article 206 et devaient être soumis à l'impôt sur les sociétés, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'à cet égard, M. A ne peut, pour l'application de la loi fiscale, utilement soutenir que la cour aurait dû juger que les conditions irrégulières de fonctionnement des GIE impliquaient la nullité de leur constitution en tant que GIE et leur requalification en sociétés de fait dont les associés devraient bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2007 en tant qu'il a statué sur la contestation du chef de redressement relatif à l'imputation des déficits industriels et commerciaux de la société Flomer sur ses revenus des années 1990 à 1996 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306255
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 306255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306255.20100317
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