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17/03/2010 | FRANCE | N°308649

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 308649


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2007 et 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghaouti A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 19 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 décembre 2004 rejetant sa demande de pension de victime civile

de la guerre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2007 et 10 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ghaouti A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 19 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 décembre 2004 rejetant sa demande de pension de victime civile de la guerre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 69-402 du 25 avril 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été victime, le 9 juin 1958, d'un accident causé par un véhicule militaire à Nédroma en Algérie, qui a entraîné de graves blessures et conduit à l'amputation de sa jambe droite ; que M. SENDHADJI a adressé le 16 décembre 2004 au ministre de la défense une demande tendant à l'obtention d'une pension de victime civile de la guerre au titre des séquelles de ces blessures ; que le ministre de la défense a, par une décision du 15 décembre 2004, rejeté cette demande ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 19 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable pour tardiveté la requête qu'il a formée contre cette décision de refus ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient avoir adressé au ministre de la défense un recours gracieux dirigé contre la décision du 15 décembre 2004 rejetant sa demande de pension, aucune mention de l'exercice d'un tel recours ne figurait dans le dossier soumis aux juges du fond devant lesquels M. A n'a pas fait état de son existence et s'est d'ailleurs borné à attaquer la décision du 15 décembre 2004; que faute d'établir l'existence de ce recours gracieux, M. A ne peut utilement soutenir que la cour ne pouvait rejeter sa requête comme tardive ; qu'en outre, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si la deuxième décision de rejet de sa demande, prise par le ministre de la défense le 30 septembre 2005, qui ne faisait aucune référence à l'existence d'un recours administratif préalable formé par le requérant, avait été provoquée par l'exercice d'un tel recours ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la requête de M. A était, au surplus, sans objet au motif que la décision du 15 décembre 2004 n'avait plus d'existence légale lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal départemental des pensions est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué ; qu'il est par suite inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ne requalifiant pas les conclusions de M. A, qui n'avait critiqué ni devant elle ni devant le tribunal départemental des pensions la décision du 30 septembre 2005 intervenue en cours d'instance pour annuler et remplacer la décision du 15 décembre 2004 qu'il attaquait, et en ne les regardant pas comme dirigées également contre cette nouvelle décision, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que cette nouvelle décision n'avait pas été prise à la suite d'un recours administratif préalable présentant un caractère obligatoire, qu'elle se fondait sur des motifs différents de la précédente décision et qu'il appartenait au requérant, à qui elle avait été notifiée, de la contester explicitement en présentant des conclusions additionnelles, ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cour, qui a pu à bon droit juger que la requête dont elle était saisie était dirigée contre la seule décision du 15 décembre 2004, aurait commis une erreur de droit en ne jugeant pas que la requête de M. A avait encore un objet et n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 22 juin 2007 de la cour régionale des pensions de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghaouti A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308649
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 308649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308649.20100317
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