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17/03/2010 | FRANCE | N°310707

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 310707


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2007, 18 février 2008 et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel, le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Caen qui a condamné cette communauté de communes à lui verser une indemnité de 3 00

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2007, 18 février 2008 et 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel, le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Caen qui a condamné cette communauté de communes à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis en raison d'agissements de harcèlement moral et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel et de fixer à 47 839 euros, avec les intérêts de droit, la somme que celle-ci devra lui verser ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de la société Communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat de la Communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, rédacteur-chef territorial, a été recrutée en septembre 2002, par voie de mutation, par la communauté de communes de Pontorson-Le Mont Saint-Michel, pour assurer le secrétariat de cette collectivité ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de la communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel, le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Caen qui avait condamné cette communauté de communes à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis en raison d'agissements de harcèlement moral ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...). ;

Considérant qu'après avoir relevé que Mme A faisait valoir que le président de la communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel s'était, au cours d'une réunion, plaint, en termes grossiers, de ses manquements professionnels, qu'il lui avait interdit l'accès à une autre réunion consacrée à des dossiers qu'elle était chargée de suivre, qu'il avait refusé d'établir sa notation pour l'année 2003, qu'à la fin de l'année 2004 son bureau avait été déplacé dans la salle des mariages sans qu'elle dispose d'un téléphone ou de matériel de secrétariat et qu'à compter du mois de septembre 2004, ses attributions avaient été restreintes de façon significative pour aboutir au retrait de toute tâche à compter du 21 mars 2005, la cour ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si ces faits étaient établis ni s'ils étaient constitutifs d'une faute de la part de l'établissement public de coopération intercommunale et s'est bornée à écarter toute responsabilité de ce dernier en raison des agissements fautifs de l'intéressée ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse A et à la communauté de communes de Pontorson Le Mont Saint-Michel.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310707
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 310707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310707.20100317
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