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26/03/2010 | FRANCE | N°326716

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 326716


Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2008 qui reconnaît au bénéfice de M. A l'imputabilité au service de l'infirmité séquelles de traumatisme du genou droit et fixe à 10 % le taux d'invalidité ouvrant droit à pension au titre de cette infirmité ;


2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A dev...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2008 qui reconnaît au bénéfice de M. A l'imputabilité au service de l'infirmité séquelles de traumatisme du genou droit et fixe à 10 % le taux d'invalidité ouvrant droit à pension au titre de cette infirmité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'il résulte des énonciations souveraines de l'arrêt attaqué que l'infirmité dont M. A est atteint a pour origine sa chute dans une tranchée mal éclairée intervenue dans la soirée du 6 octobre 1967 alors qu'il quittait le réfectoire et regagnait sa chambre ; que, par suite, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a pu légalement déduire de ces seuls faits, sans faire état de l'action violente d'un fait extérieur, que l'infirmité en cause devait être regardée comme résultant d'une blessure, au sens des dispositions citées plus haut du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, en se fondant sur la seule circonstance que la chute dont M. A a été la victime s'est produite à l'intérieur de la caserne pour estimer qu'elle constituait un accident imputable au service, sans rechercher si l'intéressé remplissait effectivement au moment de l'accident une obligation particulière de service ou si cet accident devait être regardé comme un accident de trajet assimilable à un fait de service, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 janvier 2009 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Serge A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326716
Date de la décision : 26/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2010, n° 326716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326716.20100326
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